Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 déc. 2025, n° 2505094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505094 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- d’autre part, l’arrêté attaqué a pour effet de le placer en situation irrégulière, ce qui risque de conduire à la perte définitive de son emploi s’il n’est pas en mesure de produire à bref délai une autorisation de travail ;
- enfin, l’arrêté attaqué a pour effet de porter atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, alors que, d’une part, il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français, d’une parfaite insertion professionnelle et sociale, d’une présence continue sur ce territoire depuis près de dix ans, de la présence ancienne et stable sur ce territoire de ses attaches personnelles et familiales, notamment sa conjointe en situation régulière, qu’il a épousé en 2005 et ses enfants mineurs scolarisés en France, et que, d’autre part, l’arrêté attaqué a pour effet de le séparer de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
- le refus de renouvellement de son certificat de résident est entaché d’un défaut d’examen sur sa situation professionnelle, notamment sur la nature du métier en tension qu’il exerce, à savoir mécanicien ;
- la préfète de l’Aisne a commis une erreur de droit en s’estimant liée par la décision de refus d’autorisation de travail ;
- sa demande à titre principal d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » est justifié par l’ancienneté de sa présence en France, par la présence ancienne et stable sur ce territoire de ses attaches personnelles et familiales, avec lesquelles il justifie d’un lien affectif intense, par le fait que sa conjointe, qu’il a épousé en 2005, est en situation de séjour régulier, que ses enfants mineurs sont scolarisés, qu’il justifie d’une insertion professionnelle et sociale et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation professionnelle, notamment sur la nature du métier en tension qu’il exerce.
Vu :
- la requête n° 2505097 présentée par M. A…, tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension d’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, si la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A… tendait à un tel renouvellement, alors que son précédent titre était en tout état de cause expiré depuis le 4 juillet 2024 lorsqu’il a introduit le 6 août 2024, la demande de certificat de résidence ayant donné lieu à la décision contestée.
5. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’employeur de M. A… envisagerait de mettre un terme à son contrat de travail, à plus forte raison à court terme ou en tout état de cause avant que l’examen de sa requête de fond n’intervienne dans le délai prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les circonstances invoquées par l’intéressé à raison d’une perte de son emploi ne sont, faute de démonstration du caractère immédiat de cette éventualité à la date de la présente ordonnance, pas de nature à caractériser une situation d’urgence.
6. Enfin, si le requérant se prévaut de ce que l’exécution de la décision contestée serait de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale, en ayant notamment pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants, cette circonstance ne résulte pas de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse un titre de séjour, mais en tant qu’elle l’oblige à quitter le territoire français. Or, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière décision n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation présentée par
M. A…, de sorte que ces circonstances n’établissent pas plus une situation d’urgence.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 10 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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