Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2208368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2022 et le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ndoye doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa demande tendant à abroger la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du département de la Savoie lui a retiré son agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de la Savoie a rejeté sa réclamation préalable ;
3°) de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter du 26 août 2022 ;
4°) d’enjoindre au département de la Savoie de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions en annulation :
— le médecin du service de la protection maternelle et infantile ne pouvait retirer son agrément ;
— la CCPD devait être saisie préalablement au retrait de son agrément ;
— la décision du 15 novembre 2021 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son dossier administratif comportait à tort le courrier du médecin du service de la protection maternelle et infantile du 15 juillet 2021 ;
— la convocation à la CCPD est irrégulière ;
— la CCPD était irrégulièrement composée en méconnaissance du principe d’impartialité ;
— la décision du 15 novembre 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité pour faute du département est engagée en raison des vices de forme, de procédure, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion dont est entachée la décision portant retrait de son agrément ;
— la responsabilité sans faute du département est également engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le département de la Savoie, conclut à l’irrecevabilité des conclusions en annulation, présentées au-delà du délai d’un an et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ndoye, représentant Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, assistante maternelle exerçait ses fonctions au sein de la maison d’assistantes maternelles située sur le territoire de la commune de Montagnole. Par une décision du 15 novembre 2021, le président du département de la Savoie lui a retiré son agrément d’assistante maternelle. Par un courrier reçu par le département le 13 janvier 2022, Mme B a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 1er février 2022. Par un courrier du 26 août 2022, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable et a demandé l’abrogation de la décision du 15 novembre 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision liant le contentieux :
2. La décision implicite rejetant la demande préalable de la requérante, formée le 26 août 2022, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme B. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions rejetant la demande d’abrogation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Une telle décision ou le refus de prendre une telle décision n’est pas susceptible de contrôle par le juge administratif, sauf invocation d’une fraude.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
5. Si une personne intéressée peut demander l’abrogation d’une décision individuelle non créatrice de droits, si elle est devenue illégale à la suite d’un changement de circonstances, il ne peut, contrairement à un acte réglementaire, demander son abrogation au motif de son illégalité initiale, en dehors du délai de recours contentieux.
6. La décision du 15 novembre 2021 ayant été notifiée au plus tard le 13 janvier 2022, date du recours gracieux présenté par Mme A B, les décisions étaient devenues définitives lorsque Mme A B en a demandé l’abrogation par courrier du 26 août 2022. Par ailleurs, elle se borne à se prévaloir de l’illégalité initiale de la décision du 15 novembre 2021. Par suite, les conclusions en annulation des décisions rejetant sa demande d’abrogation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
7. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale.
8. La décision du 15 novembre 2021 portant retrait de l’agrément de Mme B est fondée sur l’impossibilité de poursuivre son activité au sein du local de la maison des assistantes maternelles à raison du défaut de sécurisation de l’escalier hélicoïdal au-delà du 31 juillet 2021 ainsi que sur le défaut de transmission, à la suite de la fermeture de ce local, d’un nouveau lieu sécurisé d’exercice de son activité.
9. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : () 3° Disposer d’un logement ou, dans le cas d’un agrément pour l’exercice dans une maison d’assistants maternels, d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d’assistant familial. ». Aux termes de l’article R. 421-38 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil départemental de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d’agrément mentionné à l’article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent. »
10. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies.
11. La requérante doit être regardée comme soulevant que la décision du 15 novembre 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation. Mme B exerçait ses fonctions au sein de la maison d’assistantes maternelles de Montagnole. Il ressort des comptes-rendus de visites des locaux par les services de la protection maternelle et infantile, que le local d’accueil des enfants présentait un escalier hélicoïdal impliquant que les assistantes maternelles portent les enfants dans des conditions ne garantissant pas la sécurité de ces derniers. Par ailleurs, eu égard à l’absence de travaux portant sur l’escalier, les services de la protection maternelle et infantile ont indiqué à Mme B que le lieu d’accueil ne pouvait plus recevoir les enfants. Ainsi, les services de la protection maternelle et infantile ont sollicité auprès de Mme B les informations portant sur son nouveau lieu d’exercice, dès lors que le lieu d’accueil des enfants n’était pas sécurisé. Par un courrier du 18 août 2021, le département a demandé à Mme B ses intentions dès lors qu’elle était tenue de les informer sans délai en application de l’article R. 421-38 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, à défaut de lieu d’exercice identifié garantissant la sécurité des enfants, c’est sans erreur d’appréciation que le président du département a retiré son agrément à Mme B. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’illégalité fautive pour ce motif.
12. Par ailleurs, si Mme B se prévaut du défaut de motivation et de vices de procédure, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de retrait aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière. En outre, Mme B ne se prévaut d’aucun préjudice spécifique aux irrégularités invoquées. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute du département.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que le département de la Savoie aurait commis une faute.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
14. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
15. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard aux contraintes inhérentes à l’exercice d’une activité professionnelle soumise à agrément, que la mesure prise légalement par le département de la Savoie aurait fait peser sur la requérante une charge anormale et spéciale de nature à engager sa responsabilité.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Savoie, que les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
17. Par voie de conséquence du point 16, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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