Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2503145 le 25 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gnamey, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les dispositions de l’alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a produit des pièces le 4 août 2025.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2503379, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 et 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gnamey, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’administration ne pouvant légalement opposer une menace à l’ordre public pour justifier le refus de renouveler un certificat de résidence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
il ne peut être éloigné dès lors qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour prévues par les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de remettre ses pièces d’identité et de se présenter au commissariat de Laon :
elle est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a produit une pièce le 12 août 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que l’arrêté attaqué a appliqué la règlementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas à la situation de M. A….
La préfète de l’Aisne a produit une pièce en réponse le 19 novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a produit un mémoire le 25 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 septembre 1986, est entré sur le territoire français le 18 octobre 2002 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé par la préfète de l’Aisne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête enregistrée sous le n° 2503145, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Par un arrêté du 5 août 2025, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête enregistrée sous le n° 2503379, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée devant le juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être regardé comme demandant uniquement l’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 qui s’est substitué à la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur la requête n° 2503379 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : «(…)Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. (…) ».
Si les stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu’elles prévoient tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
Par l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne s’est fondée exclusivement sur l’existence d’une menace à l’ordre public et sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions ne régissent pas la situation de M. A…, dès lors que l’autorité administrative aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 432-3 du même code pour fonder son appréciation quant à l’existence d’une menace grave à l’ordre public s’agissant d’un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par suite, la décision contestée a méconnu le champ d’application de la loi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, toutes les décisions dont elle est assortie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de l’Aisne réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer au requérant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
Dans l’instance n° 2503145, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Dans l’instance n° 25003379, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gnamey, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Aisne du 5 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Dans la requête n° 2503379, l’Etat versera à Me Gnamey une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gnamey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2503145 et 2503379 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Aisne et à Me Gnamey.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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