Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 juin 2025, n° 2312741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, le fonds d’investissement de droit irlandais Principal Global Opportunities Series Plc demande au tribunal de prononcer la restitution d’un montant de 4 961,40 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2015.
Elle soutient qu’elle doit être considérée comme résidente d’Irlande au sens et pour l’application de la convention fiscale franco-irlandaise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Paris le 21 mars 1968 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds d’investissement de droit irlandais Principal Global Opportunities Series Plc (PGOS) a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus d’une société française au titre de l’année 2015 d’un montant de 4 961,40 euros, dont elle demande au tribunal la restitution.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « () / 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». En vertu du 1 de l’article 187 du même code, ce taux était fixé à 30% en 2015.
4. Il est constant que le fonds d’investissement requérant, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française au cours de l’année 2015. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-irlandaise :
5. Aux termes de l’article 2 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu : « () 4. Le terme » personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; / 5. Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; () / 7. Les expressions « résident d’Irlande » et « résident de France » désignent respectivement : / Toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français. / Et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais. / 8. Une société est considérée comme résidente d’Irlande lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s’oppose pas à l’application, conformément à la législation irlandaise, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d’une société constituée en Irlande et qui n’est pas dirigée et contrôlée en France. / Une société est considérée comme résidente de France lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en France. () « . Aux termes de l’article 9 de la même convention : » 1. En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci-après ne peut excéder 15 p. cent lorsque ces revenus bénéficient à un résident d’Irlande. () ".
6. Pour rejeter la demande de restitution de la retenue à la source présentée par le fonds d’investissement requérant, l’administration s’est fondée sur le seul paragraphe 7 de l’article 2 de la convention, en opposant la circonstance que la société requérante ne démontrait pas être assujettie à l’impôt en Irlande sur ses revenus de source française, alors que la notion de résident d’Irlande est expressément définie par les paragraphes 7 et 8 de ce même article.
7. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que le fonds d’investissement requérant, constitué en Irlande où il a son siège social, est dirigé et contrôlé dans cet Etat, conformément aux stipulations de ce paragraphe 8. Dans ces conditions, le fonds d’investissement Principal Gobal Opportunities Series Plc, dirigé et contrôlé en Irlande, doit être regardé comme un résident d’Irlande au sens de l’article 2 de la convention franco-irlandaise. Par suite, il est fondé à se prévaloir de sa qualité de résident d’Irlande pour l’application du paragraphe 1 de l’article 9 de cette convention et à demander le bénéfice d’un taux de retenue à la source sur les dividendes de 15%.
8. Il résulte de l’instruction que le fonds d’investissement requérant s’est acquitté d’une retenue à la source d’un montant de 4 961,40 euros, correspondant à un taux de 30%. Par suite, il y a seulement lieu de faire droit à ses conclusions aux fins de restitution à hauteur de 2 480,70 euros, correspondant à la fraction excédant la somme résultant de l’application du taux de retenue à la source de 15% sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au cours de l’année 2015.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé au fonds d’investissement Principal Gobal Opportunities Series Plc la restitution de retenues à la source à hauteur de 2 480,70 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds d’investissement Principal Global Opportunities Series Plc et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
G. Abdat
La présidente,
A-S Mach Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Irlande
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
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