Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2431649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour passeport-talent « investissement économique », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chinois né le 19 juillet 1963 à Guizhou, est entré en France le 4 février 2016. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 13 juin 2017 au 12 juin 2018 avant d’obtenir une carte de séjour portant la mention « passeport-talent » valable du 29 juillet 2019 au 28 juillet 2021 et renouvelée du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B qui a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport-talent » sur le fondement de l’article L. 421-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait valoir qu’il a demandé, à titre subsidiaire, par un courriel du 17 janvier 2024, dont les services de la préfecture ont accusé réception le 24 janvier 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et avoir, par un mail du 20 février 2024, adressé des pièces complémentaires aux services. Il soutient que le préfet de police en omettant de se prononcer sur sa demande présentée sur ce nouveau fondement a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit. Toutefois, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par suite, les moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-porteur de projet « d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : () 3° Il procède à un investissement économique direct en France. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance ». En outre, aux termes de l’article R. 421-35 du même code: « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent " () peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes : / 1° Créer ou sauvegarder ou s’engager à créer ou sauvegarder de l’emploi dans les quatre années qui suivent l’investissement sur le territoire français ; / 2° Effectuer ou s’engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d’au moins 300 000 euros ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour à M. B, le préfet de police a notamment retenu que la société Tong-M, créée par le requérant le 11 décembre 2015 en vue de réaliser un investissement pour l’acquisition d’un droit d’exploitation d’une chambre dans une résidence hôtelière à Paris, n’avait pas créé d’emploi direct, ce que ne conteste pas sérieusement M. B en se prévalant seulement du fait que la société qui gère la résidence hôtelière a elle-même embauché 16 à 19 personnes pour l’exploitation de l’ensemble de la résidence hôtelière. Dans ces conditions, dès lors que la condition posée au 1° de l’article R. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas remplie, c’est à bon droit que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il est constant que M. B est veuf et il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache en Chine où il a vécu jusqu’à l’âge de 53 ans. Dans ces conditions, et quand bien même son fils majeur réside en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, qui n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse revenir en France sous couvert d’un visa lorsqu’il aura exécuté l’obligation de quitter le territoire français, porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Délégation diplomatique ·
- Ordre public ·
- Personnel diplomatique ·
- Interdiction ·
- Droit de manifester ·
- Russie ·
- Commémoration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Maire ·
- Demande ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- École ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Éducation nationale ·
- Courriel ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Médecine scolaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Temps plein ·
- Juge des référés ·
- Education
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Assistant ·
- Illégalité ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Associé ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Dispositif ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Protection ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.