Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 nov. 2024, n° 2429566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429566 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, l’examen du ministre ayant dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de réacheminement a été prise en violation du principe de non refoulement, de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— les observations orales de Me Dikor, représentant M. A, assisté d’un interprète en langue kurde sorani,
— et les observations orales de Me Khan pour le cabinet Centaure Avocats, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant irakien né le 3 octobre 2001, demande l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 de ce code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie a porté atteinte à ce principe, dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel.
5. M. A n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier, et notamment de la transcription de l’entretien dont M. A a bénéficié, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité éventuelle conformément à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé doit être écarté.
7. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
8. M. A soutient que l’autorité administrative a commis une erreur de droit en ne se limitant pas à examiner le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et s’est livrée à un examen au fond de sa demande pour procéder à la détermination du statut de réfugié. Toutefois, il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien dont le requérant a bénéficié ni de l’avis émis par le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que ce dernier serait allé au-delà de l’appréciation du caractère manifestement infondé de la demande d’asile. Le ministre de l’intérieur s’est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de cette demande. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que le requérant, de nationalité irakienne et appartenant à la communauté kurde, affirme qu’il est recherché par les autorités en vue de son arrestation. Il aurait participé à une manifestation en 2017, avant d’intégrer les forces de police kurdes en 2019. A l’approche des élections locales de 2024, il aurait invité la population à ne pas voter pour deux des partis kurdes se partageant le pouvoir. Il aurait ensuite appris par un cousin que son nom figure sur une liste des personnes devant faire l’objet d’une arrestation et aurait, pour ce motif, quitté le pays en août 2024. Toutefois, ses propos sont sommaires et trop généraux s’agissant des motifs l’ayant poussé à s’engager contre les deux partis en cause alors qu’il avait intégré les forces de police kurdes. En outre, il n’apporte pas de précisions concernant les modalités de cet engagement et les moyens par lesquels il aurait été informé que son nom figure sur une liste de personnes devant être arrêtées. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, et sans méconnaître le principe de non refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 13 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. DE MECQUENEMLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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