Annulation 7 mai 2024
Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2105525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2021 et les 17 juin et le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2020 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ouest du 24 avril 2020 lui refusant la délivrance d’une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable au suivi d’une formation aux métiers de la sécurité privée ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la formation de la CNAC ayant statué sur sa demande ;
— il n’est pas justifié de l’habilitation régulière de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), ni que cette consultation ait été complétée par une saisine des services de la police ou de gendarmerie compétents ;
— la consultation des traitements de données à caractère personnel méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’ont donné lieu à aucune condamnation, sont dénués de gravités, sont anciens et ne sont pas incompatibles avec l’activité d’agent de sécurité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 7 septembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Guérin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 décembre 2019, la CLAC Ouest a refusé à M. B la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant, la CNAC a confirmé cette décision par une décision du 20 août 2020, dont M. B demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20. » Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B la délivrance de l’autorisation qu’il sollicitait, la CNAC s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a été mis en cause, le 8 décembre 2016, en qualité d’auteur de faits de vol à l’étalage ayant donné lieu à un rappel à la loi, ainsi que le 17 octobre 2015 en qualité d’auteur de faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, et de ce que ces faits sont incompatibles avec l’exercice de la profession envisagée.
4. S’agissant des faits de vol à l’étalage, il ressort du complément d’enquête réalisé par les services de police et du procès-verbal de rappel à la loi que M. B a dérobé un bracelet d’une valeur de 7,99 euros dans un magasin de prêt-à-porter. S’agissant des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail, il ressort tant des explications de l’intéressé que de la fiche de renseignement établie par les services de police, que M. B, agissant dans le cadre d’un différend d’ordre financier avec un individu, s’est emparé du téléphone portable de son interlocuteur en laissant sur place son sac à dos. Ces faits ont donné lieu à un classement sans suite, M. B ayant restitué le téléphone portable.
5. Les faits précités demeurent d’une gravité relative eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et étaient relativement anciens à la date de la décision attaquée. Au vu de ces circonstances et en l’absence d’autres faits répréhensibles imputables à M. B, celui-ci est fondé à soutenir que la CNAC, en prenant en compte les faits précités pour confirmer le refus litigieux, a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la CNAC du 20 août 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au moyen d’annulation exposé au point 5, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité soit délivrée à M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur du CNAPS d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser, à ce titre, à Me Guérin, avocate de M. B, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Guérin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CNAC en date du 20 août 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité qu’il a sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à Me Guérin, avocate de M. B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Guérin et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Protection
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Assainissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restructurations ·
- Résidence ·
- Prime ·
- Service ·
- Décret ·
- Mobilité ·
- Montant ·
- Changement ·
- Bail ·
- Logement
- Avancement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Reconventionnelle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Assignation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle
- Immigration ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Bretagne ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Immatriculation ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Stade ·
- Square ·
- Requalification
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Report ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Droit au logement ·
- Action sociale ·
- Travailleur ·
- Pourvoi en cassation ·
- L'etat ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.