Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, la société BET ALVETEC, représentée par Me Suares, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté, comme étant anormalement basse, son offre pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’études et de suivi d’opérations de travaux d’infrastructure et de création d’aménagements paysagers ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cagnes-sur-Mer de reprendre la procédure pour l’attribution du marché litigieux au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— elle était titulaire d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du square du 8 mai 1945 dont le maître d’ouvrage est la commune de Cagnes résilié le 13 janvier 2025 pour motif d’intérêt général ;
— le marché litigieux porte sur cinq opérations alors que la suspicion d’offre anormalement basse ne concerne que deux de ces opérations ;
— le pouvoir adjudicateur n’a procédé à aucune estimation préalable du marché qui ferait ressortir que l’offre du BET ALVETEC serait anormalement basse ;
— le taux de rémunération de 0,09% pour des montants de travaux entre 600 001 et 1 000 000 euros pour la requalification d’un square de 4000 m² est justifié par la circonstance que ces travaux sont similaires à ceux déjà effectués dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du square du 8 mai 1945 ; seule la mise à jour du dossier a ainsi été facturée ;
— le taux de rémunération de 0,04% pour des montants de travaux entre 600 001 et 1 000 000 euros pour la rénovation d’un terrain de football est également justifié par la circonstance que ces travaux sont, eux aussi, similaires à ceux déjà effectués dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification du square du 8 mai 1945 ; seule la mise à jour du dossier a ainsi été facturée ;
— elle a fourni toutes les explications nécessaires pour justifier le montant de son offre dans son courrier du 8 mai 2025 ;
— par une ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge des référés précontractuels avait annulé le rejet comme étant anormalement basse par la commune de Beausoleil d’une offre du BET ALVETEC qui a finalement obtenu le marché en cause lequel est toujours en cours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’appréciation du caractère anormalement bas de l’offre doit être faite globalement ;
— l’offre du BET ALVETEC s’élevait à 71 000 euros alors que le prix moyen des onze autres offres est de 208 367,38 euros ;
— les explications apportées par la société requérante dans son courrier du 8 mai 2025, dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre en cas de suspicion d’offre basse, sont insuffisantes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli en application de l’article L.551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 juin 2025 à 14h, M. Soli a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Suares pour la société ALVETEC ;
— et les observations de Me Fiorentino, pour la commune de Cagnes-sur-Mer.
La clôture de l’instruction a été différée au 20 juin à midi.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cagnes-sur-Mer a engagé une procédure en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande pour la réalisation d’études et de suivi d’opérations de travaux d’infrastructure et de création d’aménagements paysagers. Par une lettre du 20 mai 2025, la commune a informé la société BET ALVETEC du rejet de son offre celle-ci étant considérée comme étant anormalement basse. Par la présente instance, la société ALVETEC demande l’annulation de cette décision et doit être regardée comme demandant l’annulation de la procédure d’attribution au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat », aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-10 dudit code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application des dispositions précitées, de se prononcer uniquement sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration lors du déroulement de la procédure d’attribution d’un marché public. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat et en contrôle le bien-fondé. A cet égard, s’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, il lui appartient en revanche de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes de celle-ci et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Il lui appartient, en outre, de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut des manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article R. 2152-3 du code de la commande publique : " L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; / 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; / 3° L’originalité de l’offre ; / 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le soumissionnaire « , et, aux termes de son article R. 2152-4 : » L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ".
5. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Par ailleurs, pour estimer que l’offre de l’attributaire est anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder sur le seul écart de prix avec l’offre concurrente, sans rechercher si le prix en cause est lui-même manifestement sous-évalué et ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
6. Par courrier du 29 avril 2025, la commune de Cagnes-sur-Mer a demandé à la société ALVETEC des précisions sur le caractère sérieux et fondé de son offre, le pourcentage prévu pour certains des honoraires de conception et réalisation étant suspectés d’être anormalement bas. Le 8 mai 2025, dans sa réponse, la société ALVETEC indiquait avoir calculé ses honoraires au plus juste compte tenu du contexte économique ; elle faisait valoir la simplicité de sa structure, ainsi que la disponibilité de son gérant et sa proximité immédiate de la commune. A la suite de cette réponse, il ressort du rapport d’analyse des offres, que la commission a souligné le montant très faible de l’offre par rapport aux concurrents et le fait que les éléments de réponse de l’entreprise « ne sont pas rassurants sur la capacité de la structure à assumer sur la durée du marché les missions demandées au regard des effectifs, des prestations offertes ou non facturées, des temps passés et des moyens mis déployés ». La commune notifiait à la requérante, le 20 mai 2025, le rejet de son offre comme étant anormalement basse en se fondant sur les considérations retenues par la commission d’appel d’offres.
7. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’offre de la société ALVETEC s’élève à 71 000 euros alors que le prix moyen des onze autres offres est de 208 367,38 euros et est effectivement très faible par rapport aux concurrents, cette circonstance n’est pas, à elle seule, et compte tenu des explications apportées par la société requérante, de nature à établir que son offre serait anormalement basse alors qu’il n’est pas contesté que la commune ne s’est livrée à aucune estimation du montant prévisionnel du marché. Le seul fait de proposer un prix modéré ne révèle pas en soi une insuffisance technique, la qualité technique de l’offre de la requérante étant justifiée par un ensemble de références concernant des travaux d’importance et d’un niveau de rémunération analogues, réalisés pour le compte de collectivités publiques dont la commune de Cagnes elle-même, en l’espèce. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le prix ainsi proposé par la société ALVETEC aurait découlé d’une méconnaissance des obligations législatives ou réglementaires pesant sur elle ou ne permettrait pas une exécution satisfaisante du marché, la collectivité se bornant à s’interroger sur ce point.
8. En second lieu, les motifs retenus par la commission d’appel d’offres et repris par la commune dans la décision de rejet de l’offre de la requérante en se bornant à évoquer le caractère « pas rassurant » de la réponse de la société quant à ses capacités à assumer le marché sur la durée n’est pas de nature à justifier que l’offre serait anormalement basse.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler, à compter du stade de l’examen des offres, la procédure de passation du marché de la commune de Cagnes-sur-Mer concernant la réalisation d’études et de suivi d’opérations de travaux d’infrastructure et de création d’aménagements paysagers. Si la commune de Cagnes entend toujours passer un tel marché, il lui est loisible de décider de reprendre intégralement la procédure de passation ou de ne reprendre cette procédure qu’au stade de l’analyse des offres, en y incluant l’offre de la société ALVETEC.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ALVETEC, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Beausoleil.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Cagnes une somme de 1.500 euros, au titre des frais exposés par la société ALVETEC et non compris dans les dépens, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La décision du 20 mai 2025 par laquelle la commune de Cagnes-sur-Mer a rejeté la candidature de la société ALVETEC, ensemble la procédure de passation de marché, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cagnes-sur-Mer, si elle entend poursuivre la passation du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en procédant à un nouvel examen de la candidature de la société ALVETEC.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 1.500 euros au profit de la société ALVETEC, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALVETEC, à la commune de Cagnes-sur-Mer, ainsi qu’à la société Axes Ingénierie et à M. B A.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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