Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 6 janv. 2026, n° 2506047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2500299 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L.251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace réelle actuelle suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant roumain né le 23 mai 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2008. Par un arrêté du 1er février 2025, le préfet de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article
L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Marne s’est fondé sur le motif qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française dès lors qu’il a été interpelé et placé en garde en vue le 1er février 2025 pour des faits de conduite en état d’ivresse manifeste, conduite sans permis et conduite avec un solde de points nul sur son permis de conduire et qu’il a déjà été interpelé pour des faits similaires en 2020, date à laquelle il avait causé un accident corporel. Le préfet produit le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), relatif à M. A…, qui fait mention d’une signalisation le 1er février 2025 pour « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme dans le sang » et « conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points », d’une signalisation le 6 octobre 2020 pour « conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste » et d’une signalisation le 26 avril 2016 pour « conduite sans permis et défaut d’assurance » mais qui ne comporte aucune mention de condamnation. Il ne produit aucune pièce au soutien de l’allégation des dommages corporels qu’aurait causé l’accident en 2020 dont M. A… serait l’auteur alors que l’intéressé soutient ne pas avoir fait l’objet de poursuites. Dans ces conditions, le comportement de M. A… ne peut être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et, par voie de conséquence des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit remis à M. A… son passeport détenu par l’administration. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui restituer ce passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Marne de restituer le passeport de M. A… de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Deniel, présidente,
- Mme Biscarel, première conseillère,
- Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
B. Biscarel
La présidente,
C. Deniel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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