Non-lieu à statuer 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2520984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jean, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande, à compter du jour auquel sera rendue l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 1er septembre 2025 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 19 mai 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que la requérante a déposé sa demande de titre de séjour le 18 décembre 2025 et a été mise en possession, à cette occasion, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante haïtienne née le 29 septembre 1981 et ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er septembre 2025, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, Mme B… a pu déposer sa demande de titre de séjour, le 18 décembre 2025, et a été mise en possession, à cette occasion, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 juin 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées à cet effet par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jean de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Jean la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Jean, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 28 mai 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Délai raisonnable ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délais ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Outre-mer
- Malaisie ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Gambie ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Menaces ·
- État
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Professeur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Protection ·
- Délai ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Famille ·
- L'etat
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Mesure de protection ·
- Décision implicite ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Espace schengen ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Commerçant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.