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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2609976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schecroun, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ses préjudices, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 28 novembre 2025 et de leur capitalisation, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Par sa requête, Mme B… entend obtenir la réparation du préjudice résultant selon elle de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître son diplôme étranger en vue d’exercer la profession de psychologue.
D’une part, aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Ces dernières dispositions ne sont pas applicables lorsque le litige porte sur l’autorisation d’exercer une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d’une telle autorisation, d’un lieu d’exercice effectif de cette profession.
Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
La décision du 20 novembre 2024, qui a pour objet de refuser la reconnaissance du diplôme étranger de Mme B… en vue d’exercer la profession de psychologue a été signée au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche qui a son siège à Paris, de sorte que cette décision aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris. La circonstance que Mme B… avait l’intention d’exercer son activité professionnelle dans le département de Seine-Saint-Denis n’est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la présente requête, qui vise à l’indemnisation du dommage imputable à la décision du 20 novembre 2024, relève également, en application du 1° de l’article R. 312-14 du même code, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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