Rejet 20 octobre 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2600504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 octobre 2025, N° 2517303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2517303 du 20 octobre 2025 du juge des référés tribunal administratif de Montreuil d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. A… B… soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté l’ordonnance du 20 octobre 2025 en ce qu’il n’a pas donné suite à l’injonction prononcée par cette décision ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau qui lui permet de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- cette inexécution préjudicie gravement à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés tribunal administratif de Montreuil n° 2517303 du 20 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par l’ordonnance du 20 octobre 2025 mentionnée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’attribuer à M. A… B… un numéro étranger distinct de celui de sa fille et de mentionner, dans son compte « ANEF », les renseignements relatifs au titre de séjour dont il est effectivement détenteur, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de son ordonnance. M. A… B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas exécuté cette injonction. Ces allégations ne sont pas contredites par le préfet, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance du 20 octobre 2025. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie de modifier en application de ce texte la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction assortie d’une astreinte.
Il y a lieu, en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’attribuer à M. A… B… un numéro étranger distinct de celui de sa fille et de mentionner, dans son compte « ANEF », les renseignements relatifs au titre de séjour dont il est effectivement détenteur, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’attribuer à M. A… B… un numéro étranger distinct de celui de sa fille et de mentionner, dans son compte « ANEF », les renseignements relatifs au titre de séjour dont il est effectivement détenteur, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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