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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 sept. 2025, n° 2508499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. C A B, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé Israël – Les territoires palestiniens comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt que rendue.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il se prévaut de circonstances de fait nouvelles ;
— l’urgence est caractérisée du fait de son placement en centre de rétention administrative le 2 août 2025 et des diligences effectuées par l’administration pour mettre à exécution de manière imminente son éloignement vers la Palestine ;
— l’exécution de l’arrêté du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie protégé par les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’une situation de famine existe dans la bande de Gaza, et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par les stipulations de l’article 3 de cette convention et par l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, alors que le conflit entre les forces armées israéliennes et les forces du Hamas aboutit à la mort de milliers de civils palestiniens.
Deux mémoires de production de pièces enregistrés le 4 septembre 2025 ont été présentés par le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 10h15 :
— le rapport de Mme Legrand ;
— les observations de Me Marion Schryve, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient en outre que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où M. A B est susceptible d’être éloigné à tout moment vers la Palestine et la bande de Gaza dont il est originaire, et ce d’autant plus qu’il a été entendu ce 4 septembre 2025 au matin par les services consulaires palestiniens en France ; si l’arrêté du 6 février 2025 était motivé par l’accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, cet accord a été rompu par les forces de défense israéliennes dans la nuit du
17 au 18 mars 2025 et la situation sécuritaire et humanitaire s’est fortement dégradée en Palestine et notamment dans la bande de Gaza dont M. A B est originaire ; dans ses précédents jugements rendus en décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés pris par le préfet du Nord en tant qu’ils fixaient les territoires palestiniens comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;
— la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à la vie et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que le conflit entre Israël et le Hamas a fait plus de 67 000 morts palestiniens ; les jurisprudences produites en défense par le préfet du Nord ne correspondent pas à la situation du requérant qui est originaire de la bande de Gaza.
— les observations de M. A B, présent, qui s’en rapporte aux développements de son avocate ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’urgence n’est pas manifestement constituée alors que M. A B fait l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise par le juge judiciaire le 27 novembre 2023 et que les démarches tendant à la demande d’un laissez-passer consulaire sont habituelles et ne traduisent nullement l’imminence de son éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. A B a présenté une note en délibéré enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui est d’origine palestinienne et est né le 12 mars 1976 à Rafah dans la bande de Gaza, a été condamné le 27 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 27 novembre 2024 puis par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité, qu’il a déterminé comme étant les territoires palestiniens ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par deux jugements n° 2412115 et 2412417 respectivement rendus les 6 et 20 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ces arrêtés en tant qu’ils fixaient les territoires palestiniens comme pays de destination. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Nord a de nouveau fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de la peine prononcée le 27 novembre 2023 comme étant Israël – les territoires palestiniens ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il enjoigne de faire cesser l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la recevabilité :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article
L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. "
6. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français ou une décision de transfert aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne compétente pour examiner la demande d’asile du requérant, lorsqu’elles sont accompagnées d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 et L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. Dans sa requête, M. A B fait valoir plusieurs changements dans les circonstances de fait intervenus depuis l’édiction de l’arrêté du 6 février 2025 de nature à justifier la recevabilité de sa requête en référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
8. Les circonstances qu’il ait été placé en centre de rétention administrative le
2 août 2025 et que l’administration ait entrepris des démarches en vue de mettre à exécution son éloignement prescrit par l’arrêté du 2 février 2025 n’emportent pas, en elles-mêmes, des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’un tel arrêté.
9. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de la décision n° 24035619 rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2025, que « depuis la rupture de l’accord de cessez-le-feu du 19 janvier 2025 » dans la nuit du 17 au 18 mars 2025, la situation des Palestiniens dans la Bande de Gaza doit être regardée comme une situation de violence d’intensité exceptionnelle résultant « des méthodes de guerre employées par les forces armées israéliennes qui conduisent à un nombre important de victimes et de blessés civils » et que la situation humanitaire qui y règne est marquée par le déplacement forcé de centaines de milliers de civils et par une « crise d’insécurité alimentaire pour l’ensemble de cette population et une situation de famine pour 22% d’entre elle ». L’évolution récente de la situation dans les territoires palestiniens doit être regardée comme un changement de circonstances, qui rend recevables les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. Le requérant, placé en centre de rétention administrative, peut à tout moment être éloigné vers son pays d’origine, sans que l’absence de détermination d’une date précise pour la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire n’ait d’incidence sur l’appréciation de l’urgence. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
11. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit au respect de la vie et le droit à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, rappelés par les stipulations précitées, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et impliquent, en particulier, qu’un ressortissant étranger ne puisse être renvoyé dans un pays dans lequel il se trouverait exposé à un risque réel pour sa vie.
12. Il résulte de la décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 juillet 2025 qu’en cas de retour dans les territoires palestiniens, alors qu’il est originaire de la bande de Gaza, M. A B peut craindre avec raison d’être personnellement persécuté, du fait de sa « nationalité », par les forces armées israéliennes qui contrôlent une partie substantielle de ces territoires.
13. Il s’ensuit que M. A B est fondé à soutenir que la mise à exécution de la décision du 6 février 2025 fixant Israël – les territoires palestiniens comme pays de destination, alors qu’il allègue sans être contesté n’être légalement ré-admissible dans aucun autre pays, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de suspendre sans délai la mise à exécution de l’arrêté du 6 février 2025 en tant qu’il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. A B doit être éloigné.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans la mesure où M. A B a été représenté par une avocate à l’audience, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante à l’instance, la somme de 800 euros à verser à Me Schryve en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
16. Aux termes des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu’elle sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue. / En outre, si l’urgence le commande, le dispositif de l’ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ».
17. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de décider, sur le fondement de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2025 en tant qu’il fixe les territoires palestiniens comme pays à destination duquel M. A B doit être éloigné.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2508499
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