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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 25 juin 2025, n° 2411909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’instruire sa demande de régularisation par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— sont entachées d’une erreur de fait sur sa situation familiale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur de droit ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— est illégale dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Ahmed, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 1er mars 1989, déclare être entrée en France le 23 avril 2018 et s’y être maintenue continuellement depuis. Le 21 mars 2024, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, de la décision du même jour par laquelle le préfet a refusé d’instruire une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté du 21 octobre 2024 vise les textes applicables à la situation de Mme A, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, les circonstances de son entrée sur le territoire français en 2018, et rappelle en particulier qu’elle a deux enfants nés en 2021 et qu’elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, puis constate qu’elle ne fait pas valoir de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires qui justifieraient en l’espèce l’application du pouvoir de régularisation conféré au préfet. Dans ces conditions, cette décision comporte de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que Mme A ait présenté une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Si la requérante fait valoir que le préfet se serait abstenu à tort d’instruire sa demande subsidiaire d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, formée par courrier de son conseil sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile simultanément à sa demande principale présentée au titre de la vie privée et familiale, d’une part, elle ne peut utilement invoquer une erreur de droit du préfet à ne pas avoir instruit sa demande sur la base des dispositions de l’article L. 435-1 qui ne sont en tout état de cause pas applicables à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » aux ressortissants tunisiens exclusivement régis sur ce point par les stipulations de l’accord bilatéral. Elle ne saurait davantage, pour le même motif, invoquer la méconnaissance par l’administration des dispositions de cet article. D’autre part, il résulte des termes de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la demande d’admission au séjour de Mme A non seulement au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais également dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il disposait même en l’absence de texte, en indiquant à cet égard que l’intéressée n’invoquait pas de motif exceptionnel ni de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée à soutenir ni que le préfet lui aurait illégalement opposé un refus d’instruire, ni que l’arrêté du 21 octobre 2024 serait entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit sur le fondement de sa demande subsidiaire d’admission au séjour.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté rappelés au point 3 que les services préfectoraux ont procédé à un examen individualisé de la situation de Mme A avant d’édicter les décisions contestées. Si la requérante fait valoir que, contrairement à la mention portée dans l’arrêté, elle ne s’est pas déclarée « en concubinage avec un compatriote », il résulte des pièces produites que le père de ses deux enfants nés le 16 mars 2021, dont elle ne précise pas le statut au regard du séjour en France, est lui aussi de nationalité tunisienne. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pris en compte que les autres éléments de la vie familiale de la requérante mentionnés dans l’arrêté, et en particulier ses deux enfants mineurs de nationalité tunisienne, et l’absence d’obstacle démontré à ce que sa vie familiale se poursuive en Tunisie. Le moyen tiré de l’erreur de fait du préfet sur ce point doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si Mme A, qui justifie par les pièces produites sa résidence habituelle en France depuis janvier 2019, soutient qu’elle a établi le centre de ses intérêts familiaux sur le territoire français, avec ses deux enfants nés en 2021, elle se déclare séparée du père de ses enfants et ne démontre pas d’obstacle à ce que la vie de la cellule familiale se reconstitue en Tunisie alors même que les deux enfants encore en bas âge ont débuté une scolarité en France en septembre 2023. Par ailleurs, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Si Mme A justifie exercer une activité professionnelle d’aide-ménagère depuis juillet 2023, chez des particuliers, et se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 5 juillet 2024, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle notable en France de l’intéressée à la date de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, si Mme A établit travailler en qualité d’aide-ménagère depuis juillet 2023 auprès de particuliers, et soutient que cette activité relève d’un secteur en tension, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à l’insertion professionnelle de la requérante ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, ainsi qu’elle l’allègue. Par suite, l’intéressée qui, ainsi qu’il a été dit au point 4, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir de régularisation par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salariée ».
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l’espèce, Mme A n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec ses deux enfants mineurs de nationalité tunisienne se poursuive dans son pays d’origine. La circonstance que ses enfants soient nés en France et celle, en outre non démontrée, qu’ils entretiendraient des liens réguliers avec leur père lui-même de nationalité tunisienne et dont la situation au regard du droit au séjour en France n’est pas précisée, ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants en édictant la mesure d’éloignement contestée et méconnu de ce fait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée en assortissant le refus de titre de séjour opposé à Mme A d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 7 et 8, que cette mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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