Non-lieu à statuer 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2505948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen ou du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter de ladite notification et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour (il se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français sur lequel il est entré en 2003) ; la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, familiale et matérielle (il a été contraint de cesser toute activité professionnelle et ne dispose, ainsi, plus de revenus) ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que son auteur avait compétence pour la prendre ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour instituée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à ce titre dès lors qu’il a toujours participé à l’entretien et à l’éducation de son fils et qu’il ne représente pas une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public ; les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés ; son comportement a été exemplaire en détention ; il présente de solides gages de réinsertion dans la société française, tant d’un point de vue personnel que familial ;
* elle méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la durée de plus de vingt ans de sa présence en France où il a toujours séjourné de façon régulière, où se trouve le centre de ses attaches privées et familiales et où il a toujours exercé une activité professionnelle ou participé à des formations ; il y bénéficie d’un suivi médical ;
* elle est, pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505960 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Barbier substituant Me Renard, représentant M. A, en sa présence. Me Barbier soulève, à la barre, un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 18 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d’enfant français, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 7 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, M. A fait valoir que la décision attaquée le place en situation irrégulière et le prive de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle et, ainsi, de tout revenu. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour opposé à M. A entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale paraît propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente, leur délivre une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et à cette délivrance dès ladite notification, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 février 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour à M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, et dès cette notification, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Renard, avocat de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Renard.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2505948
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