Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 31 décembre 2023, n° 2201446
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires n'ayant pas été précédées d'une réclamation préalable, elles sont irrecevables.

  • Accepté
    Absence d'exposé de moyens

    La cour a constaté que la requête ne contenait pas d'exposé de moyens, rendant les conclusions à fins d'annulation irrecevables.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, n'ayant pas été précédées d'une réclamation préalable.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la lenteur de l'administration

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, n'ayant pas été précédées d'une réclamation préalable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions du SICSOC présentées au titre de l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 31 déc. 2023, n° 2201446
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2201446
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 31 décembre 2023, n° 2201446