Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2302980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société Altalyon, représentée par Me Maniez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. A C au titre des années 2017 à 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 28 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
— l’administration n’apporte pas la preuve que les charges non admises en déduction de ses résultats imposables étaient dépourvues de contrepartie et n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— l’administration n’établit pas que M. C aurait appréhendé les sommes qualifiées de revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la société Altalyon est irrecevable à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus mises à la charge de M. C ;
— la société Altalyon n’est pas recevable à solliciter une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés d’un montant supérieur à celui sollicité dans sa réclamation préalable ;
— les autres moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Par une lettre du 28 novembre 2024, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction, puis communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubos, substituant Me Maniez, représentant la société Altalyon.
Considérant ce qui suit :
1. La société Altalyon (SAS), dont M. C détient 40 % du capital et qui est détenue à 60% par la société de droit espagnol Altalyon Limpienzas (SL), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 28 mai 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 établies selon la procédure de rectification contradictoire. Un abandon partiel de créances a été prononcé par l’administration le 13 avril 2022 et les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 23 mai 2022. La réclamation préalable formée par la société le 14 octobre 2022 a été rejetée le 24 mars 2023. Par la présente requête, la société Altalyon demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, en droits et pénalités, ainsi que celles des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge de M. C au titre des années 2017 à 2019.
Sur la fin-de-non-recevoir opposée aux conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article L. 199 du même livre : « En matière d’impôts directs (), les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ».
3. Ainsi que le soutient l’administration, il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait présenté, en son nom propre, une réclamation à l’administration concernant les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dont il a personnellement fait l’objet. La réclamation du 14 octobre 2022 a ainsi été présentée au seul nom de la société Altalyon à l’encontre des suppléments d’impôt sur les sociétés faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement du 23 mai 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge de M. C sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
5. Il résulte de l’instruction que la société Altalyon a limité sa réclamation préalable aux rehaussements en base de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 72 000 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, de 72 000 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 et de 84 000 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019. Ainsi, l’administration fiscale est fondée à faire valoir que le quantum du litige porte uniquement sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de ces rehaussements.
Sur les conclusions relatives à l’impôt sur les sociétés :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
7. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 28 mai 2021 mentionnait les impositions redressées, ainsi que les années concernées et les motifs retenus par l’administration pour fonder ces redressements, ainsi que les circonstances de droit et de fait, qui fondent en particulier le refus de déduire les charges relatives à la convention de prestations passée avec la société Altalyon Limpiezas. Elle a ainsi permis à la société requérante de présenter utilement ses observations, comme elle l’a d’ailleurs fait le 28 juillet 2021. Elle est par suite suffisamment motivée au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée doit ainsi être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ».
9. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
10. L’administration a notamment remis en cause le caractère déductible des charges résultant de la convention de prestations passée entre les sociétés Altalyon et Altalyon Limpienzas, au motif qu’elles étaient dépourvues de contrepartie et qu’elles n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’exploitation, mais dans celui de M. C, qui détient à 100% la société espagnole. Il résulte de l’instruction que le montant annuel des charges résultant de cette convention était fixé à 72 000 HT en 2017 et 2018 et à 84 000 euros HT en 2019 et que celle-ci portait sur la réalisation par la société Altalyon Limpienzas, au profit de la société requérante, de prestations d’assistance administrative, financière, commerciale, du management et de l’optimisation des coûts, prestations qui étaient d’après elle intégralement réalisées depuis l’Espagne. Or, la société Altalyon ne verse aucun élément de nature à établir que ces tâches étaient réalisées par la société espagnole, alors qu’il apparait que M. C se chargeait directement depuis la France d’assurer notamment les relations avec les clients et sous-traitants de la société, situés dans le Rhône, sans agir au nom de la société espagnole, et qu’elle a en outre eu recours à une assistante administrative basée en France pour assurer certaines des tâches prévues par la convention susmentionné à compter du 1er janvier 2019. En se bornant à indiquer que la facturation de ces prestations est de nature à établir leur réalité, alors qu’il appartient à la société Altalyon de démontrer la contrepartie qu’elle a en retirée, celle-ci n’établit pas que les charges en litige auraient été exposées en contrepartie d’une prestation réelle.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C a effectué lui-même et depuis la France une partie des tâches prévues par la convention, qu’une partie des sommes résultant de l’application de cette convention lui était directement verséesur son compte personnel, pour des montants de 2 500 euros en 2017, 15 400 euros en 2018 et 40 100 euros en 2019. En outre, il apparait que cette convention d’assistance lui permettait d’obtenir une rémunération et de poursuivre la gestion de la gestion de la société Altalyon, alors qu’il était soumis à une interdiction de gérer une société pour une durée de douze ans en vertu d’un jugement du tribunal de commerce du 27 mai 2009. Ainsi, la convention n’a pas été passée dans l’intérêt de la société requérante mais dans celui de son ancien gérant. Enfin, alors que le montant annuel prévu par la convention devait couvrir l’ensemble des frais relatifs aux prestations susmentionnés, des frais supplémentaires ont été facturés à la société requérante sans que ceux-ci ne soient refacturés à la société Altalyon Limpienzas. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme démontrant que ces charges n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la requérante et comme justifiant, par suite, du bien-fondé de la remise en cause de leur caractère déductible de ses résultats.
12. En troisième lieu, l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que : « () les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre () ».
13. La société Altalyon, en se bornant à soutenir que la mention dans la proposition de rectification d’après laquelle « la création de la société Altalyon Limpienzas (société de droit espagnol) et la conclusion de cette convention ont pour objet de contourner l’interdiction de gérer » serait contraire aux stipulations susmentionnées, n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Altalyon n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos de 2017 à 2019.
Sur les frais liés au litige :
15. La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de la société Altalyon présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Altalyon demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Altalyon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Altalyon et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme B, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. B La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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