Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 21 janv. 2025, n° 2112877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2112877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2021 et 8 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) de mettre à la charge de la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’a procédé qu’à la transmission des pièces concernant la liquidation de sa retraite et non pas à celle des documents constitutifs de sa carrière, de sorte qu’elle n’a pas satisfait à son obligation de communication de son dossier administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise conclut à titre principal au non-lieu et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 février 2021, Mme B A a saisi la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise d’une demande tendant à la communication de documents administratifs. Informée par l’administration de son impossibilité à retrouver l’intégralité de son dossier, la requérante a saisi, le 5 mai 2021, la commission d’accès aux documents administratifs. Le 7 juin 2021, l’administration a adressé à la requérante les pièces disponibles. Le 5 juillet 2021, la commission a rendu un avis favorable à la communication des documents, sous certaines réserves. Par une décision implicite du 5 août 2021, la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise n’a pas donné suite à l’avis de la commission d’accès aux documents faute d’avoir retrouvé l’entier dossier administratif de la requérante.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise a communiqué à la requérante le courrier du 21 février 2019 relatif à la prise en compte de son nouveau titre de pension des trois années effectuées en qualité d’élève professeur à l’université de Reims, les lettres des 7 juillet 2020 et 4 décembre 2000 de réponse à sa première demande de révision de pension, la lettre du 22 janvier 2019 de seconde demande de révision de pension, son dossier d’examen des droits à pension, la demande d’admission à la retraite du 25 novembre 1999, l’arrêté portant admission à la retraite du 20 janvier 2000, les notifications d’autorisation de travail à temps partiel et avis de reprise de fonction à temps plein du 1er novembre 1984 au 31 décembre 1991 et du 1er novembre 1992 au 30 avril 1994, la notification de l’arrêté portant disponibilité pour raison de santé couvrant la période du 6 septembre 1999 au 4 mars 2000 et les pièces ayant trait à son passage devant la commission de réforme. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (). ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, () / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Lorsqu’une administration mentionnée à l’article L. 300-2 est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet cette dernière et en avise l’intéressé ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les documents dont l’intéressée a demandé le 10 février 2021 la communication sont relatifs à sa carrière, son recrutement, ses stages de formation, sa titularisation, ses évaluations et sa notation, ses différentes affectations et positions, ses accidents de service et son dossier disciplinaire. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance soutient dans son mémoire en défense que ces documents, qui n’avaient pas été envoyés au service des retraites de l’Etat (SRE), ont été probablement détruits à l’occasion du déménagement du service des ressources humaines de la direction des services fiscaux du Val d’Oise et des opérations de tri consécutives. Dès lors, en refusant de communiquer à la requérante ces documents en raison d’une impossibilité matérielle, l’administration n’a pas méconnu ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la demande d’annulation de la décision implicite par laquelle la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise a rejeté sa demande de communication de documents administratifs doit être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en tant qu’elles concernent les documents communiqués à la requérante par la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise le 21 février 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2112877
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