Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 16 avr. 2026, n° 2607206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2026 et 2 avril 2026, M. D… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Stoffaneller, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans et l’a signalé aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant assignation à résidence.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme Caro,
- les observations de Me Stoffaneller, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- et les observations de M. A…, assisté de son interprète, qui soutient vivre en Espagne, être entré sur le territoire il y a six mois pour se marier avec la plaignante, qu’il connait depuis le 26 mars 2026, conteste les faits de viol sur mineur et de séquestration qui lui sont reprochés, en indiquant que la plaignante a été manipulée par son petit ami.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… né le 6 mars 2002, de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 19 mars 2026 sans le justifier et s’est maintenu sur le territoire. M. A… a été interpellé et placé en garde à vue le 28 mars 2026 pour des faits de séquestration et de viol sur mineur de plus de quinze ans. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 29 mars 2026, obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige du 29 mars 2026 a été signé par M. E… B…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Les décisions en litige visent les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les 1° et 3° de l’article L. 611-1, le 1° de l’article L. 612-3 et l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé en France il y a sept mois, qu’il vit de manière stable à Barcelone et est venu pour voir sa petite amie afin de se marier, avec l’accord de leurs parents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré de manière irrégulière en France entre 2025 et 2026, s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, avec pour seule famille en France des cousins et un oncle mais sans le justifier. En outre, il se maintient depuis sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et sans même en avoir sollicité la délivrance. Il ressort notamment du procès-verbal de sa garde à vue du 28 mars 2026 qu’il ne justifie pas d’une résidence stable, ayant indiqué lors de son audition vivre dans la rue au métro Nation puis dans un squat à Bagneux et travaille sur des marchés de manière non déclarée et pratique la vente à la sauvette. En outre, le 28 mars 2026, M. A… a été placé en garde à vue pour des accusations de faits de séquestration et de viol sur mineur de plus de 15 ans. Le compte rendu d’enquête après identification relatant la procédure d’interpellation de l’intéressé, indique que la victime, Mme C…, laquelle a rencontré le requérant pour la première fois le 26 mars 2026, suite à une dispute avec son petit ami, a contacté ce dernier pour le prévenir qu’elle avait été séquestrée par plusieurs personnes, et violée par M. A…. Si M. A… indique dans son audition qu’il a rencontré la victime deux jours avant son interpellation, que leur engagement était mutuel et qu’il compte se marier avec elle, ayant obtenu la bénédiction de leurs parents et l’aval d’un imam, le préfet fait valoir en défense avoir pris l’attache de la mosquée de Bagneux qui réfute les dires du requérant. De surcroît, l’intéressé est très défavorablement connu des services de police, ayant auparavant été déjà signalé le 7 novembre 2025 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, puis le 10 décembre 2025, pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Enfin,
M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où vivent encore ses parents, et où il a vécu jusqu’à ses 23 ans. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». D’autre part, l’article L. 612-3 de ce code indique que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise au motif que M. A… constitue par son comportement une menace grave pour l’ordre public ainsi qu’à celui de l’irrégularité du séjour du requérant et l’absence de démarches tendant à sa régularisation. En outre, il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour avant l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, le préfet a pu, pour ce seul motif, sans commettre d’erreur d’appréciation refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’édicter à son encontre.
Enfin, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. A… doit être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. A… ne fait état d’aucune craintes personnelles et actuelles en cas de retour dans son pays d’origine.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision litigieuse doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard aux circonstances propres à la situation du requérant, indiquées au point 5 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, les moyens tirés de la disproportion, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, également dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2026 du préfet des Hauts-de-Seine. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
N. Caro
La greffière,
D. Laroche
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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