Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2434022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B E D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, en cours d’instruction,
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de preuve de délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée, en l’absence de mention de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application duquel onze catégories de personnes sont protégées contre toute obligation de quitter le territoire français ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste en n’accordant qu’un délai de trente jours pour quitter le territoire français, alors que les circonstances pouvaient le conduire à accorder un délai supplémentaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente, en l’absence de preuve de délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Gironde a entaché la décision d’une erreur de droit pour ne pas s’être prononcé sur les conditions limitatives et cumulatives prévu par la loi ;
— cette décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les observations de M. D,
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E D, ressortissant égyptien, né le 1er novembre 1995 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a été placé, le 22 décembre 2024, en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, qui sans objet, ne peut être utilement soulevé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A C, sous-préfet de l’arrondissement de Lesparre-Médoc, qui disposait d’une délégation en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 octobre 2024 régulièrement publié le 9 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-226 de la préfecture de la Gironde, aux fins de signer notamment, pour les décisions relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu’il est amené à effectuer, « toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (parties législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) », dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait.
4. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le requérant se prévaut, abrogé par ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inapplicables au litige. Par suite le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
7. En sixième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, à l’appui, il se prévaut, sans autre élément ni pièce, de l’interruption d’études. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Le requérant soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste en n’accordant qu’un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Toutefois, le préfet de la Gironde n’a pas entendu prendre une décision portant délai de départ volontaire de trente jours. Par suite le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant, pays à destination duquel il est renvoyé d’office, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
11. En premier lieu, pour les motifs cités au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans manque en fait.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable, dans le seul but de s’y installer et s’oppose à tout retour dans son pays d’origine, qu’il est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire national, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, qu’il a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 22 décembre 2024, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle indique également que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction entrée en vigueur le 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères non cumulatifs tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que préfet de la Gironde a entaché la décision d’une erreur de droit pour ne pas s’être prononcé sur les conditions limitatives et cumulatives prévu par les dispositions légales doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. En l’espèce, le requérant se prévaut, sans autre précision ni pièces, de ses liens personnels et familiaux en France, de leur intensité et de leur stabilité. Par suite le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de ce tout qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Permis de conduire ·
- Rétablissement ·
- Mesures d'urgence ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Illégalité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Substitution ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Clôture ·
- Permis de construire ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Retraite ·
- La réunion ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Pensionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Candidat ·
- République ·
- Bureau de vote ·
- Électeur ·
- Conseil municipal
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.