Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juil. 2025, n° 2509108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Maciejewski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 avril 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à verser à son conseil en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, laquelle :
* est dépourvue de toute motivation ;
* est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une violation des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509107 par laquelle Mme A épouse C demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 2 avril 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. En second lieu, Mme A épouse C, ressortissante turque née le 17 mai 1995, présente sur le territoire français depuis une date indéterminée, bénéficiait en dernier lieu d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 9 octobre 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de même nature le 2 décembre 2024, et demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Toutefois, elle n’établit pas la situation d’urgence dont elle se prévaut en se bornant à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de précarisation sociale et mentale depuis qu’elle ne dispose plus d’un titre de séjour l’autorisant à travailler, alors qu’une telle situation découle de l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour pendant deux ans, et non du refus implicite contesté. De même, si elle soutient que la personne qui l’héberge gracieusement « ne pourra pas la prendre en charge éternellement », et fait valoir que ses deux enfants sont placés à l’aide sociale à l’enfance du fait de la précarité de sa situation, alors qu’il ressort des pièces qu’elle produit que ce placement a été décidé par jugement du 30 janvier 2019 du juge des enfants F, de telles circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête présentées par Mme A épouse C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Maciejewski.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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