Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 mars 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502316 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 février 2025, M. A B, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux-fois, et l’a obligé à se présenter tous les mardis et vendredis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Sarcelles ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégal dès lors que M. B fait actuellement l’objet d’un examen de sa demande d’asile, et ne peut donc faire l’objet d’une assignation à résidence ;
— méconnait les articles 4 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que le second article de l’alinéa 53-1 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
— méconnait les articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 18 du Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— méconnait l’article 45/2 du Charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 2418758 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement n° 2418758 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 janvier 2025, devenu définitif, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, rejetant le recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet du Val-d’Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
— les observations de Me Turhalli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique renoncer à ses conclusions relatives aux frais irrépétibles ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, est né le 23 janvier 1994. Le 23 décembre 2024, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays duquel il est susceptible d’être éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 16 janvier 2025, par un jugement n° 2418758, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le recours formé à l’encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter tous les samedis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de police de Sarcelles. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire :
4. Par les moyens qu’il invoque, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Toutefois, le tribunal administratif de céans a, par un jugement du 16 janvier 2025, devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de M. B, ayant le même objet, fondée sur la même cause et les mêmes moyens que sa requête. Aucune nouvelle décision du préfet du Val-d’Oise n’étant intervenue après celle du 23 décembre 2024 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l’intéressée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 4 février 2025 portant assignation a résidence :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n’a pas été accordé ; (). ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 541-3 du même code : « () lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement« . Enfin aux termes de l’article L. 542-5 de ce même code : » Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ".
7. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, qu’antérieurement à l’édiction de l’assignation à résidence prise à son encontre, le requérant a sollicité l’asile et obtenu le droit au maintien sur le territoire par décision préfectorale du 27 décembre 2024 et jusqu’au 26 juin 2025. Ainsi, l’éloignement du requérant ne constituant plus une perspective raisonnable, il suit de là que le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une décision d’assignation à résidence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 février 2025 portant assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 mars 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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