Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 10 mars 2026, n° 2523076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 12 décembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile et le dossier OFPRA, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut de base légale en raison de l’absence de preuve de saisine de l’Etat responsable et d’une réponse de ce dernier ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Pierre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé du transfert de M. B…, ressortissant camerounais, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision de transfert :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. M. B… fait valoir que la décision attaquée viole les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge. Le préfet ne produit pas l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Italie, et énonce dans son mémoire en défense qu’il a saisi les autorités suisses de cette demande, alors qu’il a adressé un constat d’accord implicite aux autorités italiennes, versé au dossier. L’absence de production de l’accusé de réception ne permet pas d’établir qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle réalisée au seul niveau du mémoire en défense. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités italiennes et à demander l’annulation de l’arrêté de transfert.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4.Le présent jugement, qui annule l’arrêté en litige, n’implique nullement, eu égard au motif qui le fonde, que l’intéressé se voit délivrer une attestation de demande d’asile. Il implique toutefois que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation personnelle de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle en vertu du point 2 du présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pierre, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pierre de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé, à titre provisoire, à M. B….
Article 2 : L’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de M. B… aux autorités italiennes, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Pierre en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme. HnatkiwLa greffière,
Mme. Kanté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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