Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 janv. 2023, n° 2006629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2006629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2006629, les 12 octobre 2020 et 10 juin 2022, la commune du Vésinet, représentée par Me Sagalovitsch, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Paris Nord assurances services à lui verser une indemnité de 83 900 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal, au titre des garanties souscrites par le marché de services d’assurance du 20 mars 2017, à raison de l’effondrement du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ;
2°) de mettre à la charge de la société Paris Nord assurances services une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Paris Nord assurances services, en qualité de mandataire du groupement titulaire du marché litigieux, est contractuellement tenue de l’indemniser des conséquences dommageables de l’effondrement du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet, dont elle a acquis la propriété le 23 juillet 2019, au titre de la garantie A « incendie et événements assimilés », dès lors que le sinistre ne relève d’aucune des clauses d’exclusion prévues par le contrat d’assurance ;
— la société Paris Nord assurances services a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en refusant de l’indemniser de ce sinistre ;
— l’immeuble objet du sinistre doit être estimé à la somme de 83 900 euros en application des stipulations du 13) du IV des conditions particulières du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la société Areas dommages, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Vésinet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le sinistre résultant de l’effondrement d’une partie de la charpente du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ne peut faire l’objet d’une indemnisation, ni au titre de la garantie A « incendie et événements assimilés », ni au titre de la garantie O « volet »tous risques sauf« » ;
— ce sinistre relève des cas d’exclusions générales prévus par le marché, dès lors qu’il résulte, d’une part, de défauts connus avant la souscription des garanties et, d’autre part, d’une faute dolosive de la commune du Vésinet ;
— la commune du Vésinet n’a subi aucun préjudice du fait de l’effondrement de l’immeuble situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ;
— à supposer que sa responsabilité contractuelle soit engagée, la commune du Vésinet a commis une faute qui l’exonère totalement de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la société Paris Nord assurances services, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés par la société Areas dommages et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune du Vésinet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est mal dirigée, dès lors qu’étant un courtier en assurance et non l’assureur de la commune du Vésinet, elle ne peut garantir cette dernière des désordres liés à l’effondrement du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet et doit être mise hors de cause ;
— le sinistre résultant de l’effondrement d’une partie de la charpente du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ne peut faire l’objet d’une indemnisation, ni au titre de la garantie A « incendie et événements assimilés », ni au titre de la garantie O « volet »tous risques sauf« » ;
— ce sinistre relève des cas d’exclusions générales prévus par le marché, dès lors qu’il résulte, d’une part, de défauts connus avant la souscription des garanties et, d’autre part, d’une faute dolosive de la commune du Vésinet ;
— la commune du Vésinet n’a subi aucun préjudice du fait de l’effondrement de l’immeuble situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ;
— à supposer que sa responsabilité contractuelle soit engagée, la commune du Vésinet a commis une faute qui l’exonère totalement de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 15 juin 2022, a été reportée au 30 juin 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204447 les 9 juin et 25 octobre 2022, la commune du Vésinet, représentée par Me Sagalovitsch, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Areas dommages à lui verser une indemnité de 83 900 euros hors taxes (HT), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des garanties souscrites par le marché de services d’assurance du 20 mars 2017, à raison de l’effondrement du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ;
2°) de mettre à la charge de la société Areas dommages une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ne peut lui être opposée, dès lors qu’aucune des pièces contractuelles ne rappelle les règles de prescription des actions dérivant du marché de services d’assurance en litige ;
— la société Areas dommages est contractuellement tenue de l’indemniser des conséquences dommageables de l’effondrement du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet, dont elle a acquis la propriété le 23 juillet 2019, au titre de la garantie A « incendie et événements assimilés » ou, à défaut, de la garantie O « volet »tous risques sauf« », le sinistre ne relevant d’aucune des clauses d’exclusion prévues par le contrat d’assurance ;
— la clause d’exclusion générale prévue au III b) des conventions spéciales du CCTP ne peut lui être opposée, faute d’être formelle et limitée ;
— aucune faute intentionnelle ou dolosive ne peut lui être reprochée ;
— la société Areas dommages a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en refusant de l’indemniser de ce sinistre ;
— l’immeuble objet du sinistre doit être estimé à la somme de 83 900 euros en application des stipulations du 13) du IV des conditions particulières du CCTP du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la société Areas dommages, représentée par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce que la commune du Vésinet lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie sur le fondement de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
— elle est fondée à opposer la prescription biennale à la créance dont se prévaut la commune du Vésinet ;
— le sinistre résultant de l’effondrement d’une partie de la charpente du bâtiment situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ne peut faire l’objet d’une indemnisation, ni au titre de la garantie A « incendie et événements assimilés », ni au titre de la garantie O « volet »tous risques sauf« » ;
— ce sinistre relève des cas d’exclusions générales prévus par le marché, dès lors qu’il résulte, d’une part, de défauts connus avant la souscription des garanties et, d’autre part, d’une faute dolosive de la commune du Vésinet ;
— la commune du Vésinet n’a subi aucun préjudice du fait de l’effondrement de l’immeuble situé 15 rue Alexandre Dumas au Vésinet ;
— à supposer que sa responsabilité contractuelle soit engagée, la commune du Vésinet a commis une faute qui l’exonère totalement de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 26 octobre 2022, a été reportée au 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de la mutualité ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, conseiller,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
— les observations de Me Richardeau, pour la commune du Vésinet, et celles de Me Adeline-Delvolvé, pour la société Paris Nord assurances services et la société Areas dommages.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 20 mars 2017, la commune du Vésinet a confié le lot n° 3 « Assurance de dommages aux biens et des risques annexes » d’un marché de services d’assurance à un groupement momentané d’entreprises composé de la société Areas dommages et de la société Paris Nord assurances services, cette dernière ayant la qualité de mandataire du groupement. Ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans et neuf mois à compter du 1er avril 2017. La commune du Vésinet a acquis le 23 juillet 2019 un immeuble désaffecté appartenant à SNCF mobilités pour un montant de 140 000 euros. Une partie de ce bâtiment s’est effondrée le 24 août 2019. La commune du Vésinet a déclaré le sinistre, le 26 août 2019, auprès de la société Paris Nord assurances services qui a un désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 6 septembre 2019. Par un courrier du 10 septembre 2019, la société Paris Nord assurances services a notifié à la commune du Vésinet un refus d’indemniser le sinistre. Par une lettre du 17 septembre 2019, cette dernière a demandé à la société Paris Nord assurances services de réexaminer sa position. La société a réitéré son refus par un courrier du 30 septembre 2019. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la commune du Vésinet demande au tribunal de condamner la société Paris Nord assurances services et la société Areas dommages à l’indemniser des conséquences dommageables de l’effondrement du bâtiment.
Sur les conclusions dirigées contre la société Paris Nord assurances services :
2. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 511-1 du code des assurances : « La distribution d’assurances ou de réassurances est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. ». Le II de l’article L. 227-1 du code de la mutualité prévoit que : « Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations (). ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’acte d’engagement du 20 mars 2017 que la société Paris Nord assurances services s’est engagée en qualité de courtier et a également la qualité de mandataire du groupement, et que la société Areas dommages s’est, quant à elle, engagée en qualité d’assureur. Il résulte également de ces stipulations que la société Areas dommages est apériteur à hauteur de 100%. Si la commune du Vésinet fait valoir que la société Paris Nord assurances services était l’auteur des courriers des 10 et 30 septembre 2019 mentionnés au point 1 du présent jugement, il incombait effectivement à cette société, en sa qualité de courtier et mandataire du groupement, de contribuer à la gestion et à l’exécution du contrat d’assurance et de représenter l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l’acheteur. Seule la société Areas dommages est cependant assureur de la commune de Vésinet. Il suit de là que le sinistre survenu le 24 août 2019 n’est pas imputable à la société Paris Nord assurances services, qui n’est pas financièrement engagée pour la mise en œuvre des polices d’assurance souscrites par la commune du Vésinet.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Paris Nord assurances services est fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Areas dommages :
5. D’une part, le CTTP du marché litigieux définit les biens immobiliers comme « l’ensemble des bâtiments, annexes et dépendances, locaux techniques, ouvrages de Génie Civil, bâtiments précaires et installations temporaires situés en tous lieux et dont l’Assuré est propriétaire, ou détenteur à quelque titre que ce soit ». Le deuxième alinéa du 4) du VI de la partie du CCTP consacrée aux conditions particulières relatives à l’assurance des dommages aux biens stipule que : « Les bâtiments, installations et matériels et tous investissements nouveaux (y compris ceux en location ou en détention) bénéficient automatiquement et sans déclaration préalable, des garanties du présent contrat sachant que l’Assuré fera une déclaration de mise à jour annuelle des existants, au plus tard trois mois après la date d’échéance principale. ».
6. D’autre part, le CCTP prévoit, au titre des garanties relatives à l’assurance des dommages aux biens : " A) Incendie et événement assimilés / Sont garantis les dommages matériels résultant : / () / • d’un effondrement accidentel « et » O) Volet « tous risques sauf » / I – Objet de l’annexe / La présente annexe a pour objet de garantir l’assuré contre tout dommage matériel direct résultant d’événements autres que ceux définis aux articles A) B) C) D) E) F) G) Gbis) K) L) M) et N) affectant les biens énumérés aux Conditions Particulières, et sous réserve des exclusions ci-après et des exclusions indiquées en titre 3 des présentes conventions spéciales () « . Le même cahier définit l’accident comme » tout événement soudain et imprévu susceptible de causer des dommages ".
7. Enfin, le titre III de la partie du CCTP consacrée aux conventions spéciales relatives à l’assurance des dommages aux biens liste les exclusions générales applicables à l’ensemble des garanties prévues par le contrat. Figurent notamment au nombre de ces exclusions générales « les dommages qui relèvent de fait inéluctable, c’est-à-dire lorsque l’événement dommageable ne présente pas le caractère aléatoire requis pour l’exécution du contrat d’assurance : usure, corrosion ou entartrage normal, défaut intentionnel d’entretien ou défauts connus avant la souscription des garanties ».
8. Contrairement à ce que soutient la commune requérante, la clause d’exclusion mentionnée au point précédent est expresse et claire, et se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées en ce qu’elle porte sur les « défauts connus avant la souscription de la garantie ». Ainsi, elle est formelle et limitée, au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances aux termes desquelles : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. » et est, dès lors, opposable à la commune du Vésinet.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 6 septembre 2019 de la société Saretec, que l’effondrement, le 24 août 2019, de l’immeuble que la commune du Vésinet avait acquis le 23 juillet 2019, résulte de la rupture, préalable au sinistre et à l’acquisition, d’un entrait, par le délitement d’un élément de la charpente résultant des infiltrations d’eau de pluie, par l’infiltration d’eau dans les murs dû à un défaut d’étanchéité du chéneau, par l’effet du gel sur la structure suite aux infiltrations d’eau et par les vibrations générées par le passage des RER à moins de cinq mètres du bâtiment. Le rapport d’expertise du 30 août 2019 établi par la société LCV ingénierie à la demande de la commune du Vésinet retient trois causes à l’origine du désordre, à savoir les infiltrations d’eaux pluviales depuis la toiture par manque d’entretien, les fissures importantes dans les murs et les vibrations dues au trafic ferroviaire.
10. Il résulte également de l’instruction que la commune requérante, avant d’acquérir le bâtiment sinistré, a eu connaissance d’un rapport d’expertise établi le 10 décembre 2018 par la société Ginger CEBTP. Si ce rapport indiquait que, structurellement, l’ouvrage ne représentait pas un « danger imminent généralisé », il signalait néanmoins, outre de nombreuses fissures, la dégradation des pierres de l’entablement par manque d’étanchéité du chéneau et défaut d’entretien des évacuations d’eau pluviale, ainsi que la dégradation avancée d’un entrait qui ne remplissait plus son rôle. Selon ce même rapport, « un danger localisé peut subvenir qui entraînera une ruine de plafond et éventuellement une partie localisée du mur et de la charpente ». Il résulte ainsi de l’instruction que l’effondrement partiel du bâtiment s’est produit à l’endroit qui avait été identifié par le rapport du 10 décembre 2018 plus de six mois avant l’acquisition de l’ouvrage par la commune du Vésinet. A cet égard, ce rapport préconisait la réalisation de travaux en urgence pour sécuriser totalement l’ouvrage vis-à-vis des tiers, en particulier l’étaiement de la poutre dégradée. Or, il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été réalisés. Si la commune du Vésinet fait valoir qu’elle n’a pas disposé du temps nécessaire pour faire procéder à ces travaux, compte tenu notamment de ses obligations liées au respect des règles de la commande publique, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir son intention préalable au sinistre de réaliser à brève échéance les travaux requis, alors que l’urgence d’y procéder avait été soulignée dans le rapport du 10 décembre 2018. Ainsi, l’effondrement d’une partie du bâtiment, dû à des dégradations dont la commune du Vésinet connaissait la nature et l’ampleur avant son acquisition, ne peut être regardé comme présentant le caractère imprévisible requis pour la mise en œuvre de la garantie A mentionnée au point 6 du présent jugement.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 10 du présent jugement, le sinistre litigieux, qui résulte de défauts connus avant la souscription des garanties, ne peut être regardé comme présentant, au sens des stipulations citées au point 7 du présent jugement, le caractère aléatoire requis pour l’exécution du contrat d’assurance. Dès lors, le sinistre en cause relève des exclusions générales prévues par le marché et ne saurait, par suite, faire l’objet d’une indemnisation au titre de la garantie O mentionnées au point 6.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription biennale soulevée en défense, que la commune du Vésinet n’est pas fondée à demander la condamnation de la société Areas dommages à l’indemniser du sinistre survenu le 24 août 2019 au titre des garanties A et O souscrites par le marché de services d’assurance du 20 mars 2017.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la commune du Vésinet doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Paris Nord assurances services et de la société Areas dommages, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune du Vésinet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Vésinet une somme de 800 euros à verser respectivement à la société Paris Nord assurances services et à la société Areas dommages au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
15. Les droits de plaidoirie d’un montant de 13 euros prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent, quant à eux, donner lieu à remboursement, n’étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par la société Areas dommages doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La société Paris Nord assurances services est mise hors de cause.
Article 2 : Les requêtes nos 2006629 et 2204447 de la commune du Vésinet sont rejetées.
Article 3 : La commune du Vésinet versera respectivement à la société Paris Nord assurances services et à la société Areas dommages une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Areas dommages tendant à la mise à la charge de la commune du Vésinet des frais de plaidoirie sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune du Vésinet, à la société Paris Nord assurances services et à la société Areas dommages.
Délibéré après l’audience publique du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Christine Grenier, présidente,
Mme Virginie Caron, première conseillère,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
Nos 2006629, 2204447
9, 2204447
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