Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2407217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) D & P Finance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) D&P Finance, représentée par Me Dewolf, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, du prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers qui lui a été réclamé au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis de mise en recouvrement est irrégulier dès lors que sa signataire, intégrée dans le corps des administrateurs de l’État le 17 juillet 2023, ne pouvait plus, à compter de cette date, être détachée dans l’emploi de chef de service comptable de 1re catégorie ;
- l’avis de mise en recouvrement est imprécis sur la nature de l’imposition mise en recouvrement et sur le montant dû selon l’impôt concerné, en méconnaissance de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- cette précision est exigée par les mentions figurant au BOI-REC-PREA-10-10-20 n° 10 et 50, publié le 18 février 2019 ;
- le montant des intérêts de retard qui y figure est erroné ;
- le montant des pénalités est incorrect et ne peut être globalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les impositions ayant été établies sur la base des éléments mentionnés dans la déclaration de la SAS D&P Finance, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de l’imposition ;
- les autres moyens soulevés par la SAS D&P Finance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS D&P Finance demande au tribunal la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, du prélèvement sur les revenus de capitaux mobiliers qui lui a été réclamé au titre de l’année 2022 par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. / (…) / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / (…). » Aux termes de l’article R. 256-8 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques (…). »
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l’État : « Le corps des administrateurs de l’Etat constitue un corps d’encadrement supérieur de la fonction publique de l’Etat, à vocation interministérielle, rattaché au Premier ministre, relevant de l’article L. 412-1 du code général de la fonction publique. / Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d’encadrement, d’expertise et de contrôle. / Ils exercent ces missions dans l’ensemble des services de l’Etat et de ses établissements publics. (…). » Aux termes de l’article 13 du même décret : « (…) II.-A compter du 1er janvier 2023, sont placés en voie d’extinction : (…) 10° Le corps des administrateurs des finances publiques régi par le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ; (…) / III. -Les membres des corps mentionnés au II (…) peuvent, à compter de la publication du décret n° 2022-1452 du 23 novembre 2022 modifiant le statut particulier du corps des administrateurs de l’Etat, demander leur intégration dans le corps des administrateurs de l’Etat régi par le présent décret. Un droit d’option est ouvert à ce titre, jusqu’au 31 décembre 2023, aux membres de ces corps, quelle que soit la position statutaire dans laquelle ils se trouvent. Il est exercé de façon expresse par chaque agent, par un écrit daté et signé. (…). IV. (…) / Les agents qui ont accepté la proposition d’intégration sont intégrés et reclassés dans le corps des administrateurs de l’Etat au 1er janvier 2023, s’ils en font la demande antérieurement à cette date. Ils peuvent également demander à être intégrés dans le corps des administrateurs de l’Etat, au 1er juillet, s’ils en font la demande antérieurement à cette date, ou au 31 décembre 2023. »
L’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023 adressé à la SAS D&P Finance a été émis et rendu exécutoire par Mme A… B… et porte la mention qu’elle a agi en qualité de comptable public. Le détachement dans l’emploi de chef de service comptable de 1ère catégorie de cette signataire, alors administratrice des finances publiques au 5e échelon et affectée en qualité de chef du service des impôts des entreprises de Paris 8 Champs-Elysées, a été renouvelé du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2023 inclus par un arrêté du 30 décembre 2019 portant renouvellement de détachement d’administrateurs des finances publiques dans l’emploi de chef de service comptable de 1re catégorie, publié au Journal officiel de la République française du 7 janvier 2020. Mme A… B…, qui appartenait au corps des administrateurs des finances placé en voie d’extinction par les dispositions citées ci-dessus de l’article 13 du 1er décembre 2021, a demandé à être intégrée dans le corps des administrateurs de l’État à compter du 1er juillet 2023. D’une part, dès lors que les administrateurs de l’État exercent leurs missions dans l’ensemble des services de l’État, en application de l’article 1er de ce même décret, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les fonctions de comptable public ne pourraient pas être exercées par un membre du corps des administrateurs de l’État. D’autre part, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 13 du même décret, Mme A… B… était en droit d’exercer l’option en faveur de son intégration dans le corps des administrateurs de l’État, quelle que soit la position statutaire dans laquelle elle se trouvait. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’exercice de cette option n’a ainsi pas mis fin à son détachement dans l’emploi de chef de service comptable. Dès lors, elle était compétente pour émettre et rendre exécutoire l’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. »
L’avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023 est intervenu, à la suite de la déclaration que la SAS D&P Finance a effectuée le 19 juin 2023 au moyen du formulaire n° 2777 qui regroupe l’ensemble des déclarations de revenus distribués et qui est souscrite pour liquider et payer, d’une part, le prélèvement forfaitaire et la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, d’autre part, le versement de l’acompte relatif à la contribution sociale généralisée, au prélèvement de solidarité et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ainsi que le versement de l’acompte sur les prélèvements et retenues à la source. L’avis de mise en recouvrement contesté, qui fait référence à la déclaration du 19 juin 2023 complétée et déposée par la SAS D&P Finance, mentionne les impositions concernées, à savoir le prélèvement forfaitaire unique sur les produits de placement de source française et les contributions et prélèvements sociaux que sont la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement de solidarité. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n’imposent pas que soient précisés pour chaque imposition, outre la nature des droits, le taux d’imposition et le fondement légal. L’avis de mise en recouvrement précise en revanche le montant total des droits dus, le montant et le fondement légal des intérêts de retard, avec l’indication de la période concernée, de la majoration de 10 % et de la majoration de 5 %. En outre, il résulte de la déclaration souscrite par la SAS D&P Finance que les revenus distribués qui y sont portés, à hauteur de 940 000 euros, sont soumis au prélèvement sur les revenus distribués prévu à l’article 117 quater du code général des impôts, au taux de 12,8 %, ainsi qu’à la contribution sociale généralisée, au prélèvement de solidarité, enfin, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant des droits, calculé automatiquement lors de la souscription de la déclaration n° 2777, correspond exactement au montant recouvré et si l’avis de mise en recouvrement ne détaille pas, pour chaque prélèvement, le montant des droits, cette décomposition figure dans la déclaration n° 2777. La circonstance que l’avis de mise en recouvrement vise un « prélèvement forfaitaire et retenue à la source sur produits de placement de source française (hors PFU) » auquel la SAS D&P Finance n’a pas été soumise n’est de nature à le rendre irrégulier dès lors que les mentions de cet avis sont suffisamment précises et permettent à la SAS D&P Finance, qui a complété la déclaration n° 2777, d’identifier les impositions mises en recouvrement et de les contester utilement. Ainsi, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
En troisième lieu, si la société requérante se prévaut des énonciations du bulletin officiel des finances publiques publié le 18 février 2019 sous la référence BOI-REC-PREA-10-10-20 aux paragraphes 10 et 50, celles-ci sont relatives à la procédure d’imposition et ne peuvent être invoquées sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts : « Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…). » Aux termes de du 1 de l’article 1731 du même code : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. »
Compte tenu des règles d’arrondissement à l’euro le plus proche, il ne résulte pas de l’instruction que les montants des majorations de 10 % et 5 % appliqués sur le fondement du a du 1 de l’article 1728 et du 1 de l’article 1731 du code général des impôts, qui s’élèvent respectivement à 28 201 euros et 14 099 euros, alors que le montant total des droits est de 282 000 euros, seraient inexacts. En outre, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que le montant de ces pénalités ne pourrait pas être calculé sur le montant total des impositions qui n’ont pas été déclarées ou payées dans les délais. D’autre part, si l’administration reconnaît l’existence d’une erreur dans le montant des intérêts de retard calculés sur la période du 1er février 2023 au 30 juin 2023, le montant mis en recouvrement est inférieur au montant dû. Dès lors, la SAS D&P Finance n’est pas fondée à demander, pour ce motif, la décharge des intérêts de retard mis en recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS D&P Finance doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS D&P Finance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée D&P Finance et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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