Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2203516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de l’origine des sommes qualifiées de revenus d’origine indéterminée, qui proviennent soit de chèques, soit de virements de la part de ses parents, qui lui versent une pension alimentaire et des donations ;
— l’administration a considéré que les sommes reçues par son frère de la part de leurs parents étaient des donations, or leur situation est identique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 27 novembre 2017, des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales selon la procédure de taxation d’office en application du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des années 2014 et 2015. Par sa requête, M. B demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus () sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () « . L’article L. 193 du même livre dispose : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ".
3. Il résulte de l’instruction que les rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015 ont été mises à la charge de M. B selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt d’une déclaration dans le délai légal. Dans ces conditions, il lui incombe d’établir leur caractère exagéré.
4. En premier lieu, si M. B indique que certaines des sommes qualifiées de revenus d’origine indéterminée concernent des chèques encaissés, et qu’il a sollicité sa banque afin d’en obtenir une copie sans obtenir de réponse de la part de cette dernière, en l’absence de ces éléments, il n’établit pas la preuve de l’origine et de la nature des sommes litigieuses.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que les virements reçus par ses parents constituent, pour certains, des pensions alimentaires et pour d’autres, des donations. Toutefois, alors que la charge de la preuve repose sur lui, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces sommes portées au crédit de son compte bancaire pour des montants totaux de 106 373 euros en 2014 et de 179 700 euros en 2015 correspondraient à des pensions alimentaires ou des donations.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ». Seuls peuvent se prévaloir de cette disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables ne puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d’égalité.
7. À supposer que le requérant entende se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l’administration fiscale n’a pas qualifié de revenus d’origine indéterminée des sommes versées par ses parents à son frère, cette circonstance, au demeurant non démontrée, ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Par suite, M. B n’est pas fondé à s’en prévaloir et ne peut utilement invoquer une rupture du principe d’égalité des contribuables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2203516
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