Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 janv. 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui communiquer une date de rendez-vous d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 9 juillet 1992, a déposé le 29 août 2025 une demande de rendez-vous pour le dépôt de son dossier de titre de séjour, sur la plateforme « démarches simplifiées ». Si elle soutient que le délai écoulé depuis le dépôt de sa demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de refus de lui communiquer une date de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le dépôt d’une demande de rendez-vous sur ce téléservice ne saurait constituer le point de départ du délai de quatre mois pour la naissance d’une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne saurait être regardée comme dirigée contre une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’une demande de suspension.
Il résulte de ce qui précède que la requête apparaît manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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