Rejet 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 12 déc. 2023, n° 2201443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2201443 le 28 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son congé de longue maladie du 12 février 2022 au 11 mai suivant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui faire reprendre le travail dans les meilleurs délais.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est en capacité de reprendre ses activités professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne contient pas de moyen et n’est pas assortie de précision suffisante ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, il convient de procéder à la désignation d’un médecin psychiatre, comme expert chargé de déterminer si le requérant est apte à l’exercice de ses fonctions ou s’il doit être placé en congé maladie, et au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2205537 le 20 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son congé de longue durée du 12 mai 2022 au 11 novembre suivant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui faire reprendre le travail dans les meilleurs délais.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis du conseil médical et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il était en capacité de reprendre ses activités professionnelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car elle ne contient pas de moyen et n’est pas assortie de précision suffisante ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A, agent titulaire du ministère de la transition écologique titulaire du grade de technicien supérieur en chef du développement durable, est affecté depuis 2009 à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Pas-de-Calais, au sein de l’unité habitat et renouvellement urbain située à Boulogne-sur-Mer. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 22 décembre 2020 au 12 janvier 2021. Le 11 janvier 2021, le préfet de la région Hauts-de-France l’a suspendu pour une durée de quatre mois au motif qu’adoptant un comportement inadmissible à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, caractérisé par des propos agressifs et inappropriés tenus de manière répétitive, il était nécessaire de préserver l’intégrité des agents en rétablissant un climat apaisé et serein. Par un arrêté du 6 mai 2021, il a été placé d’office en congé de longue maladie du 12 mai au 11 août 2021. Par un arrêté du 2 février 2022, son congé de longue maladie d’office a été renouvelé du 12 août 2021 au 11 février 2022. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l’annulation par sa requête n°2201443, ce congé a été prolongé du 12 février au 11 mai 2022. Par deux arrêtés du 5 juillet 2022, il a été placé rétroactivement en congé de longue durée pour les périodes du 12 août 2021 au 11 février 2022 et du 12 février au 11 mai 2022. Par un troisième arrêté du 5 juillet 2022, dont M. A demande l’annulation par sa requête n°2205537, il a été placé rétroactivement en congé de longue durée du 12 mai au 11 novembre 2022.
Sur la demande de jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Les requêtes susvisées n°2201443 et n°2305537, présentées par M. A, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 février 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence./ () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du travail attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ». Lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
5. Il n’est pas contesté que M. A a présenté de sérieux troubles du comportement identifiés depuis l’année 2010 mais dont l’ampleur et la fréquence a augmenté au cours de l’année 2020, se manifestant notamment par des crises en août et octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que dans la nuit du 16 au 17 décembre 2020, M. A a envoyé à son supérieur hiérarchique un ensemble de messages complètement incohérents et il n’est pas contesté que le 18 décembre 2020, il a envoyé des textos et passé des appels agressifs à ses collègues de la DDTM. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A n’a honoré aucun des rendez-vous médicaux auxquels il a été convié, notamment ceux du 2 novembre 2020, des 26 février et 8 septembre 2021. Dans un courrier du 15 août 2021 adressé à sa hiérarchie, il a expressément refusé de se rendre à une expertise médicale du pôle psychiatrique du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. De surcroît, une partie des écritures du requérant et la grande majorité des très nombreux courriers qu’il produit, adressés à des dizaines d’autorités administratives de manière complètement indiscriminée, sont caractérisés par la confusion et l’incohérence, les rendant partiellement voire complètement inintelligibles. Si le requérant se prévaut de deux certificats médicaux datés respectivement du 25 mai 2021 et du 25 février 2020, ils se bornent à indiquer, s’agissant du premier, que l’intéressé est « apte à travailler » et s’agissant du second, qu’il « ne présente aucun signe clinique contrindiquant sa reprise d’activités professionnelles » de sorte qu’ils ne permettent pas de contester sérieusement qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et que son état de santé rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’il présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par ailleurs, il résulte d’une expertise médicale du 23 février 2023, à laquelle le requérant a finalement consenti, que « l’état clinique de Monsieur A nécessite la prolongation de son arrêt sous forme de congé longue durée pour une durée de six mois renouvelables une fois » et qu’ « il est impossible ce jour de fixer une date de réintégration », cette expertise, bien que postérieure à la décision attaquée, étant, eu égard au refus constant du requérant de tout examen médical, de nature à éclairer l’état de santé du requérant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est infondé et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son congé de longue maladie du 12 février au 11 mai 2022.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 juillet 2022 :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : () / 2° Maladie mentale ; () « . L’article L. 822-14 du même code énonce que : » Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée « . Et aux termes de l’article 34 du décret précité du 14 mars 1986, dans sa rédaction applicable à date de la décision contestée : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; /2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; () « . Enfin, aux termes de l’article 36 du même décret : » Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. / Pour obtenir le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée au terme d’une période en cours, le fonctionnaire adresse à l’administration un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. / Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l’article 34 du présent décret, l’administration fait procéder, au terme de chaque période, à l’examen médical de l’intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l’avis du médecin agréé. / En dehors des situations prévues au 2° du I de l’article 7 du présent décret, le renouvellement est accordé sans saisine du conseil médical. L’administration fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cet examen ".
8. D’autre part, si les procédures facultatives que l’administration croit utile d’organiser doivent, en principe, être conduites de manière régulière, elle peut légalement prendre une décision de prolongation de congé de longue durée à plein traitement, sans attendre l’avis de la commission de réforme qu’elle a cru utile de consulter alors qu’elle n’y était pas tenue, lorsqu’elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée la période de congé de longue durée à plein traitement de M. A n’était pas épuisée de sorte que la consultation du conseil médical était facultative. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a systématiquement refusé de se rendre aux rendez-vous fixés avec un médecin agréé dont l’analyse était destinée à éclairer le conseil médical. Dans son avis du 30 juin 2022, le conseil médical a indiqué à cet égard que " M. A, dûment convoqué, a refusé de rencontrer le médecin agréé compétent pour l’affection en cause. [] En l’absence de rapport d’expertise médicale, le conseil médical n’émet pas d’avis ". Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’émission d’un avis par le conseil médical constituait une formalité impossible. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son congé de longue durée du 12 mai au 11 novembre 2022.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des arrêtés contestés du 2 février et du 5 juillet 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2201443 et 2205537 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2201443 et 2205537
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