Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mars 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga , qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré l’irrecevabilité du mémoire complémentaire du requérant dès lors qu’il n’est pas signé par le requérant ;
- les observations de Me Da Silva, représentant M. C… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* conclut en outre à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de son client en sollicitant qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
* abandonne le moyen tiré de l’incompétence ;
* et soutient en outre la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en son 3° ;
- et M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h20.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Da Silva a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 4 juillet 1992 à Oran (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 23 février 2024 par la cour criminelle départementale de Loir-et-Cher à une peine d’emprisonnement de sept ans pour des faits de tentative de viol à deux reprises, d’exhibition sexuelle et d’usage illicite de stupéfiants ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 6 mars 2026 notifié le lendemain, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 mars 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du lendemain. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire :
Si, en procédure d’urgence, la signature d’un mémoire peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’audience, tel n’a pas été le cas dans le cadre du présent litige alors que l’association d’aide aux étrangers retenus en centre de rétention administrative n’est pas un mandataire dispensé de la signature du requérant comme l’est l’avocat. Dès lors le mémoire complémentaire est irrecevable et doit donc être écarté des débats. Toutefois, Me Da Silva, représentant M. C…, a, à l’audience, repris à son compte l’ensemble des moyens contenus dans le mémoire complémentaire sous les réserves énoncées dans les visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté du 6 mars 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité. À cet égard, la circonstance que sa vie soit ancrée en France est sans incidence sur la motivation de la décision notamment compte tenu de ce qui sera dit au point suivant. Par ailleurs, la circonstance évoquée dans les écritures et à l’audience explicitement comme branche du moyen tiré de l’insuffisance de motivation, que la motivation de la décision contestée cite un procès-verbal d’audition et non une procédure contradictoire au sens de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui aurait dû être celle suivie, est sans incidence sur la motivation de ladite décision dès lors que le principe du défaut ou de l’insuffisance de motivation est la conséquence de ce que le raisonnement tenue par l’autorité administrative n’est pas compréhensible ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 3 et 4 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution de l’arrêt du 23 février 2024 par lequel la cour criminelle départementale de Loir-et-Cher a condamné M. C… à une interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que la préfète du Loiret qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenu de procéder à l’éloignement de M. C… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision sur la situation personnelle de l’intéressé ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de cette dernière décision.
En dernier lieu, M. C… soutient à l’audience la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son 3° au motif que la préfète du Loiret ne démontre pas avoir vérifié s’il était légalement admissible au Royaume d’Espagne où, dans le procès-verbal d’audition du 26 février 2026 à 10 heures trente il a demandé d’être éloigné. Toutefois, pour qu’une autorité administrative soit dans l’obligation, sous le contrôle du juge, de procéder à de telles vérifications, il est nécessaire qu’elle dispose, de la part du demandeur d’éléments suffisants permettant de penser que ce dernier est effectivement légalement admissible dans l’État à requérir éventuellement. Or, en l’espèce, la seule référence au Royaume d’Espagne figure en haut de la troisième page dudit procès-verbal sans aucune autre précision d’un droit au séjour ni n’est assorti de la moindre pièce. En tout état de cause, l’article 1er de l’arrêté querellé indique que l’intéressé pourra être reconduit également vers tout pays où il est légalement admissible sans restriction du champ territorial. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2026 par laquelle la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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