Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2500849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a fixé le pays de renvoi.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté d’expulsion :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité et de l’actualité de la menace à l’ordre public que représenterait son comportement ;
une telle décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’arrêté fixant le pays de renvoi :
cet arrêté ne pourra qu’être annulé compte tenu de l’annulation de l’arrêté d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de M. Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 24 janvier 1988, est entré en France en 2007 à l’âge de dix-neuf ans selon ses déclarations. Par un avis du 20 février 2025, la commission départementale d’expulsion a émis un avis favorable à l’expulsion de M. B…. Par des arrêtés du 12 mars 2025, le préfet du Cantal a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le 11 juin 2025, le préfet du Cantal l’a assigné à résidence pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 12 mars 2025.
Sur la légalité de l’arrêté d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…). 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…). » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…)/ Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par un jugement du 4 août 2020 du tribunal correctionnel de Toulouse à dix-huit mois d’emprisonnement avec un an de sursis pour des faits, passibles de dix ans d’emprisonnement, commis le 18 juin 2020 de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en mettant le feu à la voiture de son ex-femme et également à celle d’un homme. Par un jugement du 11 septembre 2023, il a été condamné à quatre-vingt dix jours-amendes d’un montant unitaire de six euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois pour des faits commis le 12 février 2023 de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique de 0,42 mg par litre et à une amende de deux cent cinquante euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire. Les faits pour lesquels M. B… a été condamné le 4 août 2020 étaient isolés à la date de la décision en litige et ne présentaient pas un caractère récent. S’il a été à nouveau condamné par un jugement du tribunal correctionnel près le tribunal judiciaire d’Aurillac du 8 juillet 2025 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (en récidive) commis dans la nuit du 9 au 10 juin 2025, ces faits sont postérieurs à la décision en litige. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la menace que constituait pour l’ordre public sa présence en France à la date des faits sanctionnés en 2020 persistait à la date de la décision en litige alors même que M. B… a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré supérieure de 0,02 milligrammes par litre à la concentration d’alcool de 0,40 milligrammes par litre punie par l’article L. 234-1 du code de la route. Il s’ensuit que compte tenu de ces éléments, le préfet du Cantal a commis une erreur d’appréciation de la situation de M. B… en estimant que sa présence en France représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a ordonné son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Cantal a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par l’arrêté litigieux du 12 mars 2025, le préfet du Cantal a ordonné l’expulsion de M. B…. Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation de cet arrêté implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Cantal d’examiner le droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 12 mars 2025 par lesquels le préfet du Cantal a ordonné l’expulsion de M. B… et a fixé le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Cantal d’examiner le droit au séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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