Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2519073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Balde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B… au motif qu’il avait été l’auteur de faits donnant lieu à six condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux (vol avec destruction le 4 octobre 2003, escroquerie et vol en réunion le 13 mai 2005, vol simple le 16 février 2006, refus d’obtempérer le 23 mai 2006, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 24 février 2006 et escroquerie en récidive et recel en août 2007).
En premier lieu, pour contester la décision attaquée, M. B… soutient qu’elle méconnait l’article 21-27 du code civil. Or, M. B… ne peut utilement soutenir que le ministre aurait méconnu ces dispositions dès lors que la décision contestée ne se prononce pas sur la recevabilité de la demande de naturalisation mais sur son rejet.
En second lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant. M. B… se borne à faire valoir des éléments au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, ce moyen est inopérant.
En l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête, fondée sur deux moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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