Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 avr. 2026, n° 2404334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice générale adjointe chargée du développement social du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 696,99 euros, de lui accorder cette remise et d’ordonner le reversement des sommes déjà retenues à titre de remboursement de cet indu.
Elle soutient que :
- l’indu ne lui est pas imputable ; il serait injuste qu’elle rembourse une dette qui résulte d’un enchaînement d’erreurs qui ne sont pas de son fait ;
- elle vient de perdre ses droits à l’allocation logement, est rémunérée au SMIC et seule à devoir assumer ses charges ; elle a en outre un crédit en cours ; elle se trouve ainsi dans l’incapacité de régler la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le département de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 2 avril 2026 à 11 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne, a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) du 1er septembre 2018 au 30 juin 2023. Suite à un contrôle de situation ayant mis en évidence que l’intéressée avait alterné des périodes de chômage et d’activité salariée et que les services de la CAF de Lot-et-Garonne avait à tort, pour le calcul de ses droits au RSA, neutralisé ses ressources en application de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles, cet organisme a réclamé à Mme A…, le 20 juin 2023, un indu de ladite allocation d’un montant initial de 696,99 euros sur lequel des retenues ont été immédiatement imputées, laissant à sa charge un solde de 357,99 euros pour la période du 1er mars au 31 mai 2023. Par courriel du 17 septembre 2023, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 4 juillet 2024, la directrice générale adjointe chargée du développement social du conseil départemental de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la situation de l’intéressée. Mme A… conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette et d’ordonner le reversement des sommes déjà prélevées à titre de remboursement, soit la somme de 485,25 euros.
2. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette. Au demeurant, Mme A…, qui se borne à contester toute responsabilité de sa part à l’origine de l’indu, ne conteste pas utilement le motif ayant conduit la CAF à lui réclamer un indu de RSA, soit la remise en cause du mécanisme de neutralisation des ressources prévues par l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles initialement mis en œuvre alors que l’intéressée n’en remplissait pas les conditions. Or, même à exclure toute responsabilité de Mme A… quant à la mise en œuvre indue de ce mécanisme, la circonstance qu’une allocation ait été servie par erreur ne confère en tout état de cause aucun droit à la conserver. Par suite, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. En l’espèce la bonne foi de la requérante n’est pas en cause. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui ne justifie pas de ses ressources et charges malgré une mesure d’instruction effectuée en ce sens, se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département de Lot-et-Garonne et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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