Annulation 28 mars 2023
Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 mars 2023, n° 2105665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2105665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 2 mai 2022, M. A B, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur la demande d’autorisation de licenciement présentée par son employeur, l’association Kinésithérapie ergothérapie enseignement formation permanente (KEEFP) et a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de l’inspecteur du travail :
— l’auteur de la décision était incompétent territorialement dès lors qu’à la date de la décision contestée, l’unité de contrôle de l’inspecteur du travail n’était pas celle de l’établissement dans lequel il travaillait ;
Sur la décision de retrait de la décision implicite de rejet :
— la décision contestée en ce qu’elle procède au retrait de la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée en ce qu’elle procède au retrait de la décision implicite de rejet méconnaît le principe du contradictoire.
Sur la décision autorisant le licenciement :
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— certains des griefs retenus, dont celui de la surveillance des boîtes mail des salariés, de l’absence d’accompagnement et de la surcharge de travail de la salariée réputée harcelée, ainsi que les mesures vexatoires et les violences verbales n’ont pas été exposés lors de l’entretien de licenciement ;
— la signification de la mise à pied à titre conservatoire par voie d’huissier est nulle et entraîne le non-respect du délai de 5 jours avant la tenue de l’entretien préalable ;
— la réalité du grief tiré du harcèlement sexuel qui lui est reproché n’est pas établie ;
— la réalité du grief tiré du harcèlement moral qui lui est reproché n’est pas établie ;
— les mesures d’intimidation et d’autoritarisme ne peuvent pas davantage être regardées comme matériellement établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, l’association KEEFP, représentée par Me Réa conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la décision n° 2021-34-02 du 28 juillet 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— les observations de Me Djeradjian représentant M. B ;
— et les observations de Me Sorano représentant l’association KEEFP.
Une note en délibéré, présentée pour l’association KEEFP, a été enregistrée le 14 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, à compter du 2 septembre 2012, par l’association KEEFP, organisme gestionnaire de l’institut de formation des masseurs-kinésithérapeutes (IFMK) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis d’un contrat à durée indéterminée, pour exercer successivement les fonctions de directeur des stages, de directeur pédagogique et, à compter du 1er janvier 2015, celles de directeur de l’institut. M. B était détenteur du mandat de conseiller du salarié, lorsque, le 19 juin 2021, l’association KEEFP a présenté une demande d’autorisation de licenciement pour faute de M. B qui a été initialement implicitement rejetée. Par une décision du 26 août 2021, l’inspecteur du travail de la section 8 de l’unité de contrôle n° 3 du département de l’Hérault a, d’une part, retiré la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur la demande de licenciement présentée par l’employeur et a, d’autre part, autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 2421-11 du code du travail : « () L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. » Selon l’article R. 2421-12 du même code : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (). » L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En outre, selon l’article L. 122-1 du même code, les décisions mentionnées à l’article L. 211-2, parmi lesquelles figurent les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il résulte de ces dispositions que l’inspecteur du travail, avant de retirer une décision rejetant la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le salarié au profit duquel la décision en cause a créé des droits à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels il entend fonder sa décision. Cette obligation revêt le caractère d’une garantie.
4. En l’espèce, la décision attaquée du 26 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé l’association KEEFP à licencier M. B pour motif disciplinaire a, ainsi qu’il a été dit au point 1, retiré, au préalable, la décision implicite de rejet qui était née le 21 août du silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la réception, le 21 juin 2021, de la demande d’autorisation de licenciement.
5. La décision contestée, vise les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2421-1 à L. 2421-10 et les articles R. 2421-1 à R. 2421-15 du code du travail, reprend les griefs formulés à l’encontre de M. B, et notamment ceux tirés du harcèlement sexuel et du harcèlement moral à l’encontre d’une salariée, pour en retenir la matérialité mais ne mentionne pas expressément le motif de retrait de la décision implicite de rejet créatrice de droits au profit du salarié protégé. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette décision de retrait a été prise par l’inspecteur du travail au regard des pièces transmises par l’employeur, pour justifier de l’ensemble des griefs. Or, l’administration admet elle-même que le requérant n’a pas été mis à même de présenter des observations préalablement au retrait de la décision implicite de rejet qui était créatrice de droits à son profit. Ce vice de procédure, qui, contrairement à ce que soutient l’administration, a privé M. B d’une garantie, faute pour celui-ci d’avoir été mis à même de discuter utilement la réalité des griefs finalement retenus à son encontre par l’inspecteur du travail, entache d’illégalité la décision du 26 août 2021. M. B est donc fondé à soutenir que le retrait de la décision implicite de rejet est intervenu illégalement et a, par là même, entaché d’illégalité l’autorisation de licenciement ainsi accordée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, sur ce même fondement, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association KEEFP la somme que M. B sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a retiré la décision implicite de rejet née sur la demande de licenciement de M. B et a autorisé le licenciement de ce dernier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association KEEFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’association Kinésithérapie ergothérapie enseignement formation permanente et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Occitanie.
Délibéré à l’issue de l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère.
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
D. Teuly-DesportesLa présidente,
S. EncontreLa greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
C. Arcedl
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