Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2602698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté référencé « 3F » n°086/2026 du 19 janvier 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie en matière de rétention de permis de conduire ; en tout état de cause, son permis de conduire lui est indispensable pour l’exercice de son activité professionnelle de directeur des opérations dans une société spécialisée dans la prospection qui lui impose des déplacements quotidiens qui ne peuvent être effectués en transports en commun; en outre, la décision contestée menace la rentabilité de son activité dès lors qu’il est le seul à pouvoir effectuer les mission nécessitant ces déplacements;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de la circulaire de 28 septembre 1987 dès lors qu’elle ne comporte aucun élément individualisé lié à sa situation ;
elle est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense et méconnait les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet ne justifiant pas que la mesure de suspension présentait un caractère d’urgence de nature à dispenser l’administration de la conduite d’une procédure contradictoire préalable à son édiction ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation dès lors que la durée de la suspension prononcée est disproportionnée ;
elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 224-2 du code de la route ainsi que des articles L. 224-1, L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 de ce code dès lors que le lieu précis de l’infraction n’est pas précisé et qu’il n’est pas établi que le dépassement de vitesse a été relevé au moyen d’un appareil homologué ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route dès lors qu’elle ne précise pas ni la nature des examens médicaux à la réalisation desquels est subordonnée la restitution de son permis de conduire, ni le délai dans lequel ces examens doivent être effectués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602699, enregistrée le 2 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, a fait, le 17 janvier 2026, l’objet d’une rétention de son permis de
conduire après qu’il ait été établi qu’il avait commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, roulant à 120 km/h lorsque la vitesse autorisée s’élevait à 80 km/h. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 janvier 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque
l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, contrairement à ses allégations, M. B… ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence attachée à sa situation. D’autre part, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B… fait valoir qu’il lui est indispensable de se déplacer quotidiennement en voiture dans le cadre de son activité professionnelle de directeur des opérations dans sa société et qu’il est, en outre, le seul de cette entreprise à pouvoir effectuer de tels déplacements. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision est fondée sur ce que l’intéressé a conduit son véhicule à une vitesse de dépassant de 40 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée, alors qu’il indique lui-même que son métier le contraint à utiliser un véhicule à moteur. Par suite, eu égard à la gravité de l’infraction commise par M. B… et à l’intérêt public supérieur qui s’attache à la protection et la sécurité des usagers de la voierie routière, et alors au demeurant que le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier des conséquences alléguées de la décision contestée sur sa situation, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 12 février 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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