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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 déc. 2024, n° 2404015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024 et régularisée le 9 décembre 2024, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble appartenant aux héritiers de Mme D B, décédée, cadastré section AP n° 357 sis 1 place du Coquillon à Sanary-sur-Mer.
Il soutient que l’immeuble à usage d’habitation présente des désordres structurels. Par un arrêté de mise en sécurité du 27 juillet 2021, la commune a fait exécuter d’office des travaux de réfection de la toiture de cet immeuble et par un arrêté du 1er février 2024, elle a mis en demeure les propriétaires représentés par le notaire en charge de la succession d’effectuer des travaux d’éradication des termites. Par un rapport du 29 novembre 2024, le service bâtiment a constaté de nombreuses fissures affectant la façade de l’immeubles, les murs intérieurs ainsi que la forte dégradation des planchers due à l’action des insectes xylophages, notamment les termites. En raison des risques encourus, il y a urgence à ce que des mesures provisoires ou définitives puissent être prises pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation :
« Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation (). »
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Aux termes de cet article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. /Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. () » .
3. L’immeuble présente un péril pour la sécurité publique et le maire a avisé les propriétaires de cet immeuble de ce qu’il saisissait le Tribunal. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, demeurant 3 rue Yves Chapuis à Marseille (13004) est désigné en qualité d’expert, en vue de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble appartenant aux héritiers de Mme D B, cadastré section AP n° 357 sis 1 place du Coquillon à Sanary-sur-Mer ; dresser, s’il est besoin, constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de l’immeuble en cause et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence du maire de la commune de Sanary-sur-Mer et des héritiers de Mme B représentés par Me Dupont-Cario, notaire en charge de la succession.
Article 5 : Le maire de la commune avertira les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5. Il notifiera une copie de son rapport au maire, aux propriétaires ainsi qu’à Me Dupont-Cario en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme B, et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du Tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sanary-sur-Mer et à M. A C, expert.
La commune de Sanary-sur-Mer procèdera à la notification à Me Jean Dupont-Cario, notaire en charge de la succession de Mme D B.
Fait à Toulon, le 9 décembre 2024.
Le vice-président du tribunal,
Juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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