Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 oct. 2025, n° 2501845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pigneira, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure d’accueil, le 26 mai 2025 ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’expose, d’une part, à une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, Haïti où elle serait confrontée à un danger grave et immédiat compte tenu de la situation de violence généralisée ou à un placement au centre de rétention administrative et, d’autre part, l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 9 décembre 2026 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA ainsi que l’impossibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- l’absence prolongée d’hébergement ou d’allocation par l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine et l’expose à un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante dispose d’un rendez-vous à moyen terme et que son rendez-vous a été avancé au 13 mars 2026 et qu’elle ne démontre pas, par des éléments tangibles, une atteinte à une liberté fondamentale.
La procédure a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Topsi, juge des référés,
- les observations de Me Pigneira, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête.
Le préfet de la Guyane et l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne, a été reçue le 26 mai 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été initialement fixé au 9 décembre 2026, lequel a été avancé au 13 mars 2026. Par sa requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Le département de la Guyane connaît une forte augmentation des demandes d’asile depuis 2024 et des moyens ont d’ores et déjà été mis en œuvre pour assurer le traitement de ces demandes. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rendez-vous au GUDA est fixé au 13 mars 2026. Le délai de 291 jours pendant lequel Mme B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, la requérante justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6. Ces dispositions du CESEDA, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressée un rendez-vous le 13 mars 2026, soit dans un délai de 291 jours, n’a pas placé Mme B… en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du CESEDA, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du CESEDA que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Me Pigneira, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Les conclusions tendant que soit mise à la charge de l’OFII une somme au titre de ces dispositions sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pigneira, au préfet de la Guyane et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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