Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2025, n° 2413109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Laghouat Express |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, la société Laghouat Express, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur régional de l’emploi, de l’économie, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé à son encontre des amendes administratives d’un montant total de 12 160 euros sur le fondement de l’article L.8115-1 du code du travail.
Elle soutient que :
— la société a produit à plusieurs reprises les justificatifs prouvant le respect de la réglementation en vigueur ;
— l’amende est disproportionnée et injustifiée dès lors que l’officier du ministère aurait pris connaissance des documents fournis et qu’il n’aurait pas relevé d’anomalie définitive.
Par un courrier du 26 août 2025, notifié le 1er septembre 2025, le greffe a invité la société Laghouat Express à régulariser sa requête en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
3. La requête de la société Laghouat Express tend à la réformation de l’amende administrative qui lui a été infligée par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article L. 8115-1 du code du travail. Ce différend qui n’est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d’avocat énumérés par l’article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l’article R. 431-2 du même code. La société requérante a été invitée par un courrier du greffe du 26 août 2025, notifié le 1er septembre 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d’irrecevabilité de celle-ci. La société Laghouat Express n’a toutefois pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation. Sa requête, qui n’a pas été régularisée, est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Laghouat Express est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laghouat Express.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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