Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juin 2026, n° 2612818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Achour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bobigny de faire droit à sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il doit supporter personnellement les frais de défense résultant des procédures judiciaires engagées, alors qu’il ne perçoit plus qu’un demi-traitement, le plaçant dans une situation financière difficile, eu égard à ses charges incompressibles et à la nécessité d’avoir un suivi médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le refus par l’administration d’accorder la protection fonctionnelle est susceptible de créer une situation d’urgence lorsque le coût de la procédure exposerait l’intéressé à des dépenses auxquelles il ne serait pas en mesure de faire face et compromettrait ainsi la possibilité pour lui d’assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes. Il appartient au requérant d’apporter, devant le juge des référés, les éléments permettant d’apprécier si la condition d’urgence est remplie.
4. M. B…, titulaire du grade de brigadier-chef principal, exerce ses fonctions à la police municipale de Bobigny. Estimant être victime de « harcèlement moral depuis 2021 », il a sollicité le 30 décembre 2025 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Il demande la suspension de l’exécution de la décision en date du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a rejeté sa demande.
5. Pour caractériser une situation d’urgence, M. B… fait valoir qu’il doit supporter personnellement les frais de défense résultant des procédures judiciaires engagées, alors qu’il ne perçoit plus qu’un demi-traitement, le plaçant dans une situation financière difficile, eu égard à ses charges incompressibles et à la nécessité d’avoir un suivi médical.
6. Toutefois, le requérant n’apporte pas aucun élément s’agissant des frais de justice qu’il aurait engagés pour sa défense, notamment devant le juge judiciaire ou qu’il devra supporter à brève échéance. Il ne précise pas davantage la date de son passage à demi-traitement, alors qu’il a perçu au mois de janvier 2026 la somme de 2 102 euros, en février 2 300 euros, en mars 974 euros et en avril 1 176 euros. Enfin, s’il indique avoir engagé des frais pour un suivi psychologique, il ne produit pas aucun élément à l’appui de ses allégations et notamment sur le montant à sa charge. Dans ces conditions, M. B…, qui n’a, en outre, demandé la suspension de la décision de refus de protection fonctionnelle que le 8 juin 2026, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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