Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2606103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B… C…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A… D…, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent dans la classe de sa fille, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le non-remplacement de professeurs absents méconnaît le droit fondamental à l’instruction et crée une situation dommageable ; son enfant, scolarisée au collège Gérard Philippe, Paris 18e arrondissement, a subi 10 heures d’absence de son professeurs de mathématiques depuis le début de l’année scolaire, sans aucun remplacement ni rattrapage, ce qui met en péril ses apprentissages et son passage au niveau supérieur ;
les mesures sollicitées sont utiles et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, le requérant se prévaut des conséquences sur la scolarité de sa fille, actuellement au collège, de l’absence répétée son professeur de mathématiques. Toutefois, le fait pour un élève d’avoir subi des absences d’un volume horaire total de 10 heures sur une période de 15 jours dans l’année n’est pas, en l’absence d’élément permettant d’établir qu’aucune solution de remplacement prochain n’a pour l’heure été recherchée par le rectorat, de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation. Dans ces conditions, et alors que la requête, qui est stéréotypée, est très peu circonstanciée au regard des circonstances particulières de l’espèce, M. C… ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée selon la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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