Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 mars 2026, n° 2600445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, dont distraction à Me Pigneira en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de déposer une demande de titre de séjour le plonge dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue et dans une situation d’extrême précarité administrative, qui se traduit par une impossibilité d’accéder à l’emploi, une exposition permanente au risque d’être interpellé ou éloigné du territoire, une incapacité à bénéficier de droits sociaux de base, une difficulté à se loger décemment, et plus largement une marginalisation sociale indue ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il fait face à l’impossibilité d’avoir un rendez-vous en dépit des démarches effectuées ;
-la mesure sollicitée ne fiat pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 24 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A… , ressortissant surinamais né en 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour et de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. En premier lieu, le requérant demande au juge des référés de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser, d’une part, l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une demande d’admission au séjour, d’autre part, la rupture de la continuité du service public et, enfin, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande d’admission au séjour. De telles conclusions, en ce qu’elles relèvent de l’organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner.
4. En deuxième lieu, pour justifier l’urgence à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d’admission au séjour, M. A… fait notamment valoir que l’impossibilité d’obtenir une convocation le plonge dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ainsi que dans une situation d’extrême précarité administrative. Toutefois, si M. A… soutient avoir adressé à la préfecture, entre 2022 et 2025, des courriers sollicitant un rendez-vous, les avis de réception qu’il verse au dossier ne sont accompagnés d’aucune des lettres de demande correspondantes. En outre, les copies d’écran produites sont peu probantes en raison de leur caractère anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de sa première demande de rendez-vous, alors au demeurant qu’il ne fait état d‘aucune situation de vulnérabilité. Par suite, la condition d’utilité posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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