Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2522197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trinquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît M. A…, que figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire une condamnation, prononcée le 25 septembre 2019, pour avoir conduit un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 21 juin 2018 à Bobigny, qui a entrainé la perte de six points de son permis de conduire. Ainsi, dès lors que l’intéressé ne conteste pas l’existence d’une telle mention, correspondant à l’une des condamnations prévues par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 3120-8 du code des transports, et eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter la demande de M. A…, le moyen soulevé dans sa requête tiré d’une erreur d’appréciation en raison de l’ancienneté des faits, de leur faible gravité et d’un changement de situation depuis qu’ils ont été commis doit être écarté comme inopérant. De même, la circonstance que M. A… a demandé que la condamnation du 25 septembre 2019 soit effacée de son casier judiciaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, et une fois obtenue l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou une rectification de cette mention, de renouveler sa demande auprès de tout préfet territorialement compétent.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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