Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2535466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 7 et 13 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de huit jours pour l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- il y a urgence à prononcer la mesure d’injonction sollicitée ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas rempli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. A…, ressortissant marocain né le 26 février 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 avril 2025. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de huit jours pour l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, M. A… soutient que sa régularisation est une condition préalable au rétablissement du lien affectif avec son fils. Si M. A… soutient que l’insuccès de sa régularisation emporte un préjudice psychologique irréversible pour son enfant, il n’apporte pas d’élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir sollicité à plusieurs reprises la préfecture de police pour obtenir un rendez-vous. Dès lors, la requête de M. A… ne peut être regardée comme remplissant la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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