Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2503206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2025 et le 30 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Drulingen de produire la délibération du 16 mars 2016 créant le poste d’agent social contractuel, les arrêtés plaçant l’agent remplacé en congé de maladie et les arrêtés plaçant l’agent remplacé en mi-temps thérapeutique ;
2°) d’annuler la décision implicite du 13 mars 2025 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 9 décembre 2024 de ne pas renouveler son contrat d’engagement et de prendre un acte d’engagement à durée indéterminée ;
3°) d’enjoindre à l’EHPAD des Hêtres de signer un acte d’engagement à durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2023 et de lui verser les traitements qu’elle aurait dû percevoir ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD des Hêtres une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la durée de préavis, prévue par le contrat, n’a pas été respectée ;
- la procédure de licenciement prévue à l’article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale a été méconnue ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
- elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le centre communal d’action sociale de Drulingen, agissant en qualité de gestionnaire de l’EHPAD des Hêtres, représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre communal d’action sociale de Drulingen fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- les observations de Me Marty, pour Mme B… ;
- et les observations de Me Canal, pour le centre communal d’action sociale de Drulingen.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée à partir du 1er décembre 2017 par le centre communal d’action sociale de Drulingen, en qualité d’agent social, pour travailler à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Hêtres à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 20h. Par la présente requête, elle demande à titre principal au tribunal d’annuler la décision implicite du 13 mars 2025 rejetant son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 9 décembre 2024 de ne pas renouveler son contrat d’engagement venant à expiration le 31 décembre 2024, et de prendre un acte d’engagement à durée indéterminée.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-4. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d’un an. / Le contrat peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi concerné par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du contrat conclu par Mme B… avec le centre communal d’action sociale de Drulingen le 29 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 332-14 précité du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’intention de renouveler ou non l’engagement du cocontractant sera notifié au plus tard : / (…) / – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ». Enfin, l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que l’autorité territoriale notifie à l’agent contractuel son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard dans un délai déterminé lorsque, toutefois, cet agent « a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, dans l’hypothèse où l’agent contractuel, recruté sur le fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, a été engagé dans la limite totale de deux ans prévue par ce dernier article et qu’ainsi son contrat n’est pas susceptible d’être renouvelé, l’autorité territoriale n’est pas alors tenue, à l’issue de l’expiration de ce contrat, par les délais aux termes desquels elle doit notifier à l’agent son intention de renouveler ou non ce contrat.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… avait déjà conclu avec le centre communal d’action sociale de Drulingen, le 30 décembre 2022, un contrat d’un an sur le fondement de l’article L. 332-14 précité du code général de la fonction publique, courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ainsi, à l’issue du contrat renouvelé le 29 décembre 2023 pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, son contrat n’était pas susceptible d’être renouvelé. Dès lors, conformément à ce qui est exposé au point 4, l’administration n’était pas tenue par les délais aux termes desquels elle doit notifier à l’agent son intention de renouveler ou non ce contrat. Par conséquent, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la durée de préavis de deux mois, prévue par son contrat, n’a pas été respectée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée ».
Il ressort des pièces du dossier que les contrats conclus par Mme B… avec le centre communal d’action sociale de Drulingen l’ont été, pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2018, sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, afin de remplacer un agent en congé de maladie. Pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, ces contrats ont été conclus sur le fondement des mêmes dispositions, afin de remplacer un agent autorisé à exercer à temps partiel. Enfin, ainsi qu’exposé plus haut, les deux derniers contrats conclus pour les périodes du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l’ont été sur le fondement de l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’exiger du centre communal d’action sociale de Drulingen de produire les arrêtés de congé de maladie de l’agent remplacé ou les arrêtés qui, selon l’intéressée, auraient placé cet agent en mi-temps thérapeutique, ou encore la délibération du 16 mars 2016 créant le poste d’agent social contractuel, Mme B…, qui n’a pas occupé un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 du code, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 332-10 précité du code général de la fonction publique.
Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle était en réalité titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’en décidant de ne pas renouveler son contrat échu le 31 décembre 2024, l’autorité territoriale doit être regardée comme ayant en réalité procédé à son licenciement dans des conditions irrégulières au regard des exigences de l’article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Si Mme B…, qui soutient qu’elle a toujours donné satisfaction, fait valoir que son contrat n’a pas été renouvelé en raison de sa maladie, elle n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, le centre communal d’action sociale de Drulingen, qui rappelle que, par ses deux derniers contrats, elle avait été recrutée sur la durée maximale de deux ans prévue par l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique, fait valoir notamment qu’au demeurant, un tel contrat ne correspondait plus aux besoins de l’établissement. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas justifiée par l’intérêt du service ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’exposé précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, qu’elle était titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par le centre communal d’action sociale de Drulingen au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Drulingen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Drulingen.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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