Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2503832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Montreuil la requête présentée par M. C… A….
Par cette requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2025 et 19 mars 2025, M. A…, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 19 janvier 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet de police a ainsi caractérisé sa situation au regard du 1° de cet article avec une précision suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, nonobstant la mention erronée concernant l’absence de document de voyage du requérant en cours de validité, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. A… se prévaut de sa présence continue en France depuis l’année 2019, de ce qu’il réside habituellement chez sa grand-mère de nationalité française, de la nécessité de sa présence auprès d’elle et de la circonstance qu’il est en couple avec une ressortissante française depuis l’année 2021. Toutefois, si M. A… soutient qu’il est en couple avec une ressortissante française, il ne le démontre par aucune des pièces versées à la présente instance. En outre,
M. A… ne conteste pas être sans charge de famille et ne démontre, ni même n’allègue, être isolé en Algérie, où il a vécu jusqu’à ses vingt-quatre ans selon ses déclarations Enfin, s’il se prévaut de la présence de sa grand-mère, de nationalité française, sur le territoire, il n’établit pas la nécessité pour lui de demeurer auprès d’elle par les pièces qu’il produit, particulièrement le certificat médical, postérieur à la décision attaquée, lequel se borne à faire état de ce que la grand-mère du requérant doit « envisager une aide à domicile pour plusieurs mois ». En tout état de cause, il ne produit aucun élément de nature à démontrer le lien de parenté avec la personne qu’il désigne comme étant sa grand-mère, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’ils ne partagent pas le même nom de famille. Enfin, l’intéressé ne justifie pas d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. A… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire national. En tout état de cause, le requérant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, ne démontre pas qu’il exerce une activité professionnelle à la date de la décision contestée, ni qu’il a fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel M. A…, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office » et aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) ».
En l’espèce, la décision fixant le pays de destination, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité algérienne de M. A… et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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