Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2507571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gagey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de lui proposer dans un délai de quarante-huit heures un « contrat jeune majeur » permettant son accès à une autonomie viable et durable ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, ne bénéficiant d’aucun soutien familial et n’ayant par ailleurs d’autres ressources que celles qu’il tire de l’exécution de son contrat d’apprentissage arrivant à son terme le 31 août 2025, soit 912,55 euros par mois, lesquelles ne lui permettent pas de se loger par ses propres moyens, il se trouve privé de solution d’hébergement ou de logement alors que les épreuves qu’il doit passer pour obtenir son certificat d’aptitude professionnelle se déroulent du 27 mai au 19 juin 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du fait de la méconnaissance du droit pour un jeune majeur d’être pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, dès lors que : en premier lieu, il n’a pas respecté l’interdiction qui lui a été faite par son « contrat jeune majeur » de ne pas quitter le territoire français sans autorisation préalable parce qu’il a subi des pressions de la part de membres de sa famille pour se rendre en Tunisie au chevet de sa mère, gravement malade, et il a, à cet égard, présenté des excuses ; en second lieu, il ne bénéficie d’aucun soutien familial sur le territoire français ; en outre, l’absence de poursuite de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance compromet sérieusement ses chances d’obtenir le diplôme qu’il a préparé, dont les épreuves sont en cours, et le prive d’une solution d’hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le département du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 5 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— et les observations de Me Gagey, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : le requérant n’a pas revu depuis plus de deux ans le cousin de sa mère qui l’avait temporairement hébergé en juillet 2022 ; il ne s’est pas placé lui-même dans la situation qu’il invoque, dès lors que son « contrat jeune majeur », qui a seulement pour objet de formaliser ses relations avec le service de l’aide sociale à l’enfance, ne constitue pas un véritable contrat et que le non-respect de ses clauses ne peut avoir d’effet juridique ; il est conscient qu’il ne pouvait se rendre en Tunisie sans autorisation préalable ; il n’a par ailleurs commis qu’un seul manquement ; il a besoin d’une solution d’hébergement stable en période d’examen ; en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : s’il est titulaire d’un titre de séjour, le requérant est en revanche actuellement dépourvu de contrat de travail ainsi que, malgré les démarches qu’il a déjà entreprises pour en trouver une, de solution d’hébergement.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. M. A, ressortissant tunisien né le 10 mai 2005, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne du 4 août 2022 jusqu’à sa majorité par l’autorité judiciaire et dont la prise en charge par le même service a ensuite continué dans le cadre de trois « contrats d’aide à un jeune majeur » respectivement conclus pour la période du 10 mai 2023 au 10 mars 2024, pour celle du 11 mars au 11 décembre 2024 et, enfin, pour celle du 12 décembre 2024 au 12 juin 2025, s’est vu notifier, le 28 mai 2025, la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 12 mai 2025 de mettre fin à cette prise en charge à compter du 3 juin 2025, au double motif qu’il n’avait pas respecté les engagements pris dans son dernier « contrat d’aide à un jeune majeur » en partant en Tunisie en avril 2025 alors qu’il lui était interdit de quitter le territoire français sans autorisation préalable et qu’il bénéficiait par ailleurs, sur le même territoire, d’un soutien familial auquel il pouvait faire appel. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui proposer de poursuivre sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un nouveau « contrat jeune majeur ».
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance []. "
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du même code : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre []. "
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / [] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. "
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 222-5-1 du même code : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. » L’article R.-222-6 du même code précise que : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social. "
7. Il résulte des dispositions, citées au point 7, de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt-et-un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte, en outre, des dispositions, citées au point 8, de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, dans sa rédaction issue du décret du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance, pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
9. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé.
Sur la demande en référé :
10. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Ne justifie pas, en tout état de cause, de telles circonstances le requérant qui se prévaut d’une situation d’urgence qui, étant la conséquence de sa négligence, lui est imputable.
11. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. A fait valoir que, ne bénéficiant d’aucun soutien familial en France, contrairement à ce qui est prétendu en défense, et n’ayant par ailleurs d’autres ressources que celles qu’il tire de l’exécution de son contrat d’apprentissage arrivant à son terme le 31 août 2025, soit 912,55 euros par mois, il se trouve privé de solution d’hébergement alors que les épreuves qu’il doit passer pour obtenir son certificat d’aptitude professionnelle se déroulent du 27 mai au 19 juin 2025. Toutefois, alors même que le dernier « contrat d’aide à un jeune majeur » qu’il a conclu pour la période du 12 décembre 2024 au 12 juin 2025 n’avait pour objet, ainsi qu’il a été dit au point 8, que de formaliser ses relations avec le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne dans le but de le responsabiliser, il n’en demeure pas moins qu’en signant ce document, il a notamment pris l’engagement de rester sur le territoire français durant toute sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en étant clairement informé que tout départ à l’étranger sans autorisation préalable entraînerait la fin de cette prise en charge. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que le requérant est parti en Tunisie pendant quelques jours au mois d’avril 2025 sans y avoir été préalablement autorisé, ni même avoir prévenu son référent. D’autre part, si l’intéressé fait valoir qu’il a, après son retour en France, présenté des excuses par une lettre datée du 25 avril 2025 et qu’il a dû se rendre précipitamment au chevet de sa mère, gravement malade, sous la pression d’autres membres de sa famille, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité du motif et des circonstances de son bref séjour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme s’étant placé lui-même, par sa propre négligence, dans une situation dans laquelle les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme pertinentes pour caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il n’apparaît pas, alors que M. A est en possession d’un titre de séjour en cours de validité qui lui a permis d’accomplir des démarches de recherche d’un logement ou d’un hébergement autonome, que son salaire d’apprenti serait manifestement insuffisant pour lui permettre d’accéder, au moins provisoirement, notamment pendant la période des examens en cours, à un hébergement de type hôtelier. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Val-de-Marne ainsi qu’à Me Gagey.
Le juge des référés,
Signé
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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