Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2300069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 1er mars 2024 et non communiqué, M. B A C, représenté par Me Farhat-Vayssière, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, confirmant la décision du 31 mai 2022, par laquelle la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède lui a infligé une sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de quinze jours, dont sept jours assortis d’un sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle contient le visa de textes erronés ; l’erreur dans les visas de la décision du 31 mai 2022 est constitutive d’une méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
— elle est entachée de vices de procédure, dès lors que le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête ne sont pas conformes aux dispositions de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire ; qu’elle méconnaît les dispositions des articles R. 234-6 et R. 234-12 du code pénitentiaire ; que la convocation devant la commission de discipline n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 234-18 du même code ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le 8 novembre 2022, M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le 1er avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’effacer la mention de la sanction infligée à M. A C de dossier individuel, ainsi que de mentionner son annulation dans les registres prévus à l’article
R. 234-30 du code pénitentiaire.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, M. A C soutient que l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement de telles mesures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mars 2022, M. B A C a été écroué au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède. Le 31 mai 2022, la présidente de la commission de discipline de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction de mise en cellule disciplinaire, pour une durée de quinze jours, dont sept jours assortis d’un sursis. Le 13 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article R. 234-15 du code pénitentiaire dispose que : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. » Aux termes de l’article
R. 234-17 du code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. / L’avocat, ou la personne détenue si elle n’est pas assistée d’un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l’administration pénitentiaire dispose dans l’exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L’autorité compétente répond à la demande d’accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l’administration pénitentiaire fait droit à la demande, l’élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l’alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n’aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L’administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’administration répond à la demande d’accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l’objet d’une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. »
3. Enfin, aux termes de l’article R. 234-18 du même code : « La personne détenue intéressée est convoquée par écrit devant la commission de discipline. / La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en application des articles R. 234-15 à R. 234-17. »
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 25 mai 2022 à la séance de la commission de discipline ne rappelle pas le droit du détenu de demander à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense, et notamment des données de vidéoprotection. Or, M. A C, qui critique l’absence de précision des insultes mentionnées sur le compte rendu d’incident qu’il aurait proférées avant la tenue de la fouille, et qui a d’ailleurs contesté leur existence, fait valoir que la consultation des images de vidéoprotection aurait permis d’éclaircir ce point. Dans ces conditions, l’omission constatée sur la convocation est constitutive d’un vice de procédure, lequel a privé M. A C d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juillet 2022 doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration efface la mention de la sanction en cause du dossier individuel de M. A C, si celle-ci y figure, et mentionne, dans les registres prévus à l’article R. 234-30 du code pénitentiaire, l’annulation de la même sanction. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. D’une part, M. A C n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D’autre part, son avocate n’a pas demandé que lui soit versée, par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 13 juillet 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d’effacer la mention de la sanction infligée à M. A C de son dossier individuel si celle-ci y figure, ainsi que de faire mentionner, dans les registres prévus à l’article R. 234-30 du code pénitentiaire, l’annulation de la même sanction, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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