Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2535299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4, 8 décembre 2025 et 13 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Velasco, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le jury de l’université Paris-Panthéon-Assas l’a ajournée de son année de diplôme de licence en droit et la décision implicite rejetant son recours administratif présenté à l’encontre de la décision du 11 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Panthéon-Assas de réexaminer sa situation académique dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Panthéon-Assas la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle doit justifier de son diplôme de licence pour pouvoir intégrer l’Ecole Nationale Supérieure de la Police ; elle est bloquée dans la poursuite d’éventuelles études en cas d’échec au concours pour trouver un travail.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
- la composition du jury était irrégulière ;
- sa copie en droit des affaires n’a pas fait l’objet d’une double correction ;
- les copies d’examens n’ont pas fait l’objet d’un examen complet ; la correction est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la maquette d’enseignement relative au cursus suivi a été modifiée récemment et appliquée à tort à sa situation ;
- sa note de contentieux administratif n’a pas été reprise dans son relevé de notes de la session 2 ;
- il n’a pas été tenu compte de la validation du semestre 5 du diplôme de licence de droit obtenu à l’université de Rennes I ;
- une erreur de droit a été commise quant à l’acquisition des ECTS au cours des trois années de licence ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et entraînent des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l’Université Paris-Panthéon-Assas conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d’une suspension des décisions attaquées ne sont pas remplies.
Vu :
— la copie de la requête en annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 23 février 2026 en présence de Mme Pallany, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Roux ;
- les observations de Mme A…, représentant l’université Paris-Panthéon-Assas.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par l’université Paris-Panthéon-Sorbonne postérieurement à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’université Paris-Panthéon-Assas.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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