Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2511692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Taguelmint pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. A…, de nationalité turque, au motif que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. A…, délivrée le 1er mars 2016, au motif qu’il avait été condamné le 5 juillet 2018 par le tribunal de police d’Aix-en-Provence à 150 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis, le 4 mars 2019 par le tribunal de police de Marseille à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule sans assurance, le 11 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Marseille à deux mois d’emprisonnement pour usage de faux document administratif et circulation avec un véhicule sans assurance, le 26 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour délit de fuite, le 20 avril 2021 par le tribunal de police de Marseille pour circulation avec un véhicule sans assurance et le 23 février 2022 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un sapeur-pompier. Au regard de la nature du comportement relevé et au vu de la modicité des peines prononcées, particulièrement en ce qui concerne la dernière infraction relevée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pu légalement considérer que M. A… constituait, à la date de la décision en litige, une menace grave pour l’ordre public. Par suite, la décision du 29 juillet 2025 doit être annulée.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue sa carte de résident à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer sa carte de résident à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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