Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2403994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège a confirmé le bien-fondé d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 580 euros (IM4 002) pour la période de janvier à octobre 2023 dont le solde s’établit à 1 572,14 euros.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu d’aide au logement sur cette période ;
- elle n’a pas dissimulé ses revenus auprès de la CAF ;
- les revenus déclarés par son fils ne doivent pas rentrer en ligne de compte car il percevait alors sa propre allocation de logement en tant qu’étudiant.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2024, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête et demande, d’une part, la condamnation de Mme B… au paiement de la somme de 1 572,14 euros et, d’autre part, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’intéressée a bénéficié de l’ALF de janvier à octobre 2023 et qu’à la suite d’un échange dématérialisé d’information avec le centre des impôts, la CAF a constaté l’absence de prise en compte, dans ses ressources, d’une pension alimentaire de 6 600 euros ;
- conformément aux articles R. 822-2 et R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation, les ressources prises en compte pour le calcul de l’APL sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer, y compris les pensions alimentaires reçues ;
- si l’intéressée prétend ne pas avoir perçu l’ALF qui lui est réclamée, le traitement de sa demande d’ALF a généré un rappel de droits pour la période de janvier à octobre 2023 d’un montant de 2 329 euros qui a fait l’objet d’une retenue d’un montant de 2 321,14 euros en remboursement des dettes en cours notifiées à l’allocataire le 20 avril 2022 et le 18 avril 2022 pour des montants de 2 669,74 euros et de 337 euros ;
- déduction faite, l’allocataire a perçu un virement de 7,83 euros le 31 décembre 2023.
Par un courrier du 1er juillet 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant à la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 1 572,14 euros, en application de la jurisprudence Préfet de l’Eure.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la CAF de l’Ariège abandonne ses conclusions tendant à la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 1 572,14 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficie d’une allocation de logement familiale (ALF). À la suite d’un échange dématérialisé d’information avec l’administration fiscale, la CAF a constaté une divergence quant à ses ressources de l’année 2022. La CAF de l’Ariège, par un courrier du 18 novembre 2023, lui a notifié un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 580 euros au motif qu’elle n’avait pas déclaré la perception d’une pension alimentaire d’un montant de 6 600 euros. Par une décision du 2 mai 2024, prise sur recours préalable obligatoire, la CAF de l’Ariège a confirmé le bien-fondé de l’indu d’ALF. Par la présente, Mme B… demande l’annulation de la décision du 2 mai 2024 qui met à sa charge l’indu en litige dont le solde s’établit à 1 572,14 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) » Aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…)2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…) »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Mme B… conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge aux motifs, d’une part, qu’elle n’a pas perçu d’allocation de logement familiale au titre de la période en cause et, d’autre part, qu’elle n’a pas dissimulé ses revenus. Toutefois il résulte de l’instruction et notamment des relevés de situation des créances produits dans l’instance par la CAF de l’Ariège que la requérante a perçu, au titre de la période de janvier à octobre 2023, un rappel d’allocation de logement familiale d’un montant 2 239 euros dont 2 321,14 euros ont fait l’objet d’une retenue sur prestations afin de rembourser les indus IN5 004, IN5 003, IN1 002 et IM4 001 et que le reliquat d’un montant de 7,86 euros lui a été versé au mois de décembre 2023. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressée a déclaré aux services fiscaux avoir perçu une pension alimentaire d’un montant de 6 600 euros au titre de l’année 2022 et a rattaché à son foyer fiscal ses trois enfants. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF de l’Ariège a pu prendre en compte la pension alimentaire perçue, qui a généré l’indu en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 100 euros demandée par la CAF de l’Ariège au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
AlainC… x
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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