Annulation 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, la société CL2J, représentée par Me Gougot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de Lauris a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de 9 lots ;
2°) d’enjoindre au maire de Lauris de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lauris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le motif de refus fondé sur les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2025, la commune de Lauris, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société CL2J une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
— les observations de Me Lessi, avocate de la société CL2J,
— et les observations de Me Legier, avocat de la commune de Lauris.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2024, Mme B A a déposé en mairie, au nom de la société CL2J, une demande de permis d’aménager un lotissement de 9 lots à bâtir incluant un macro-lot de logements à destination des séniors ou sociale, sur un terrain situé chemin de la marquette, lieudit Carestie, à Lauris. D’une superficie de 10 885 mètres carrés, ce terrain correspond aux parcelles cadastrées section B n° 31, 32, 33 et 34 qui sont soumises, en l’absence de document d’urbanisme applicable sur le territoire communal, au règlement national d’urbanisme. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le maire de Lauris a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par la présente requête, la société CL2J demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager en litige, la maire de Lauris s’est fondé sur l’avis conforme défavorable émis par le préfet de Vaucluse le 6 août 2024 au motif que la réalisation du lotissement projeté se situe en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
4. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dispose que : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d’un lotissement de 9 lots à bâtir incluant un macro-lot de logements à destination des séniors ou sociale, sur un terrain d’une superficie de 10 885 mètres carrés. Il ressort du courrier de la direction des services techniques du syndicat Durance Luberon en date du 22 juillet 2024 que la desserte du terrain par le réseau d’eau potable est existante et suffisante et que le terrain d’assiette du projet est raccordable au réseau public d’assainissement. De même, le raccordement au réseau public d’électricité ne nécessite pas d’extension du réseau selon l’avis émis par la société Enedis le 5 août 2024. Le terrain d’assiette du projet est ainsi desservi, comme le soutient la société requérante, par l’ensemble des réseaux publics. Par ailleurs, il ressort de l’extrait de plan cadastral produit par la société CL2J que le lotissement projeté est entouré de constructions pavillonnaires sur au moins trois de ses quatre côtés. Enfin, la notice descriptive du projet, inclue dans le dossier de permis, fait état de l’existence d’une voie d’accès à l’opération, qui s’effectuera depuis le chemin de la marquette, situé à l’est du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé, en dépit de la superficie importante de son terrain d’assiette, comme ayant pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune de Lauris de sorte qu’en fondant son avis conforme défavorable sur la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le préfet de Vaucluse a fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, la société requérante est fondée à exciper de l’illégalité de cet avis défavorable pour contester l’arrêté en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société CL2J est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu et à l’absence de tout autre motif invoqué en défense susceptible de fonder légalement l’arrêté du 26 septembre 2024, l’exécution du présent jugement implique que le permis d’aménager sollicité par la société requérante lui soit accordé. Il y a lieu, pour ce faire, d’enjoindre au maire de Lauris de délivrer le permis de construire sollicité à la société CL2J et de lui donner un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lauris la somme de 1 200 euros à verser à la société CL2J au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Lauris sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lauris du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lauris de délivrer à la société CL2J le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Lauris versera à la société CL2J la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société CL2J et à la commune de Lauris.
Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Vosgien, première conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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